Article 7 de la Loi du 17 mars 1898 tendant à rendre plus rapide et plus économique la revision du cadastre.

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1898

Entrée en vigueur le 20 mars 1898

La délimitation provisoire prévue au paragraphe 4 de l'article 5 sera portée à la connaissance des intéressés qui auront un délai d'un an pour s'entendre sur leurs limites ou pour introduire une action devant la juridiction compétente.

Passé ce délai, les limites déterminées provisoirement deviendront définitives, sauf les droits du propriétaire réel, lorsqu'il viendra à se révéler, et dont la réclamation ne pourra avoir d'effet qu'entre lui et ses voisins immédiats.

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Entrée en vigueur le 20 mars 1898

Commentaire1


1A quoi sert le cadastre ?
Village Justice · 4 juillet 2015

Par ailleurs, ainsi que l'indiquent les articles 7 et 8 de la loi du 17 mars 1898, les limites déterminées provisoirement par la commission de délimitation deviennent définitives un an après la communication aux intéressés des résultats de la délimitation, et l'arpentage est réputé conforme à la délimitation si aucune réclamation n'a été soulevée pendant le dépôt du plan à la mairie. Pour ces raisons, le nouveau cadastre peut faire foi en justice, au point de vue des limites de propriétés.

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 18 janvier 2011, n° 07/00212
Cour d'appel : Confirmation

[…] RG N°07/00212 […] Cependant on soulignera à ce titre que les surfaces ne résultent que d'un calcul cadastral, donc approximatif. Le cadastre n'attribue aucune propriété. D'ailleurs l'article 5 de la loi du 17 mars 1898 indique qu'il est procédé à la recherche et à la reconnaissance des propriétaires apparents et l'article 7 réserve les droits du propriétaire réel lorsqu'il viendra à se révéler.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1982, 81-13.828, Publié au bulletin
Rejet

[…] D'ou il suit qu'en relevant qu'il n'etait pas etabli que le cadastre ait fait l'objet d'une refection, ce qui la conduisait a faire peser la charge de la preuve sur celui qui se prevalait des mentions du nouveau cadastre alors qu'elle etait tenue d'indiquer, au besoin apres une mesure d'instruction, si le cadastre avait donne lieu ou non a la refection justifiant l'application de la loi du 17 mars 1898, la cour d'appel a viole les articles 1315 du code civil et 7 de la loi du 17 mars 1898, alors que, d'autre part, en enoncant que la renovation du cadastre ne semble avoir donne lieu qu'a une simple revision et non a une veritable refection, […]

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