Article 8 de la Loi du 17 mars 1898 tendant à rendre plus rapide et plus économique la revision du cadastre.

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1898

Entrée en vigueur le 20 mars 1898

Après l'achèvement des travaux techniques, le plan cadastral sera déposé pendant trois mois à la mairie de la commune, où les intéressés seront admis à en prendre connaissance.

A défaut de réclamation dans ledit délai, les résultats de l'arpentage seront réputés conformes à la délimitation, sous réserve de la tolérance qui sera fixée par les règlements.

Toutefois, en cas d'erreur matérielle, les réclamations seront toujours recevables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1898

Commentaire1


Village Justice · 4 juillet 2015

Par ailleurs, ainsi que l'indiquent les articles 7 et 8 de la loi du 17 mars 1898, les limites déterminées provisoirement par la commission de délimitation deviennent définitives un an après la communication aux intéressés des résultats de la délimitation, et l'arpentage est réputé conforme à la délimitation si aucune réclamation n'a été soulevée pendant le dépôt du plan à la mairie. Pour ces raisons, le nouveau cadastre peut faire foi en justice, au point de vue des limites de propriétés.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).