Loi du 17 mars 1898 tendant à rendre plus rapide et plus économique la revision du cadastre.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 mars 1898
Dernière modification : 20 mars 1898

Versions du texte

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Il sera inscrit annuellement au budget du ministère des finances, pour concourir aux frais de renouvellement ou de revision et de conservation du cadastre, un crédit qui sera affecté :

1° A l'entretien d'un service dit "du renouvellement ou de la revision et de la conservation du cadastre" ;

2° A l'allocation de subventions aux communes qui, cadastrées depuis trente ans au moins, demanderont le renouvellement ou la révision de leur cadastre et s'engageront à en assurer la conservation.

La part de l'Etat dans la dépense d'établissement et de conservation du nouveau cadastre d'une commune, fixée en tenant compte de la situation financière de la commune, ne pourra dépasser quarante pour cent (40 %) de son montant total ; le département contribuera à la dépense au moins dans la même proportion que l'Etat, et le surplus sera fourni par la commune ou les particuliers intéressés.

A cet effet, des centimes additionnels à la contribution foncière des propriétés non bâties pourront être votés par les conseils généraux jusqu'à concurrence d'un centime (0 fr. 01) et par les conseils municipaux jusqu'à concurrence de cinq centimes (0 fr. 05).

Toute commune, pour être admise à profiter des avantages prévus par l'article précédent, devra instituer, préalablement à l'ouverture des opérations cadastrales et dans les conditions ci-après déterminées, soit une commission, soit un syndicat de délimitation ou de bornage.

Les opérations cadastrales comprendront obligatoirement la délimitation des immeubles, le bornage restant facultatif.

Commentaires5


beta1CAD – Remaniement du plan cadastral en France de l'intérieur
BOFiP · 12 septembre 2012

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3A quoi sert le cadastre ?
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Décisions8


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Annulation

[1] Il est loisible à une commune, à toute époque, de demander, soit à l'autorité préfectorale ou au gouvernement de procéder à la reconnaissance des limites communales existantes conformément aux dispositions de l'article R.112-2 du code des communes, soit à l'administration chargée du cadastre de rectifier les énonciations contenues dans les documents cadastraux intéressant son territoire. [2], 54-01-02 Les conclusions du ministre du budget, agissant au nom de l'Etat, présentées devant le tribunal administratif et tendant à titre principal au rejet comme non fondée de la demande d'une …

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Annulation

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