Article 1 de la Loi n° 50-222 du 19 février 1950 précisant le statut des ministres du culte catholique au regard de la législation sociale.

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/1950

Entrée en vigueur le 22 février 1950

L'exercice du ministère du culte catholique n'est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale en tant qu'il se limite à une activité exclusivement religieuse.
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Entrée en vigueur le 22 février 1950

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Décisions16


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 24 mars 2015, n° 13/00306

[…] L'article 1 er de la loi n°50-222 du 19 février 1950 dite “loi Viatte” a posé comme principe que l'exercice du ministère du culte catholique n'est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale, en tant qu'il se limite à une activité exclusivement religieuse. […] 1:

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  • Conférence·
  • Cultes·
  • Allocation·
  • Retraite·
  • Partage·
  • Obligation naturelle·
  • Église·
  • Personne seule·
  • Ministère·
  • Associations

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 24 mars 2015, n° 13/07732
Cour d'appel : Confirmation

[…] De fait, les ministres du culte répondent à une vocation avant tout spirituelle reposant sur un lien de communion: en l'absence de toute subordination pré-établie au sens du droit du travail, ils ne sont pas considérés comme des salariés de leur diocèse. L'article 1 er de la loi n°50-222 du 19 février 1950 dite “loi Viatte” a d'ailleurs posé comme principe que l'exercice du ministère du culte catholique n'est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale, en tant qu'il se limite à une activité exclusivement religieuse. Il n'existe ainsi aucun lien contractuel entre Monsieur X et toute entité de l'Eglise au sens des articles 1101 et suivants du code civil. […] 1:

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  • Conférence·
  • Cultes·
  • Associations·
  • Allocation complémentaire·
  • Obligation naturelle·
  • Obligation civile·
  • Retraite·
  • Prorata·
  • Foyer·
  • Engagement

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 24 mars 2015, n° 13/00311

[…] De fait, les ministres du culte répondent à une vocation spirituelle: en l'absence de toute subordination pré-établie au sens du droit du travail, ils ne sont pas considérés comme des salariés de leur diocèse, toute comparaison avec le régime des retraites des salariés affiliés au régime général s'avérant dès lors vaine. L'article 1 er de la loi n°50-222 du 19 février 1950 dite “loi Viatte” a d'ailleurs posé comme principe que l'exercice du ministère du culte catholique n'est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale, en tant qu'il se limite à une activité exclusivement religieuse. Il n'existe ainsi aucun lien contractuel entre Monsieur X et toute entité de l'Eglise au sens des articles 1101 et suivants du code civil. […] 1:

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  • Conférence·
  • Cultes·
  • Église·
  • Retraite·
  • Obligation naturelle·
  • Obligation civile·
  • Allocation complémentaire·
  • Associations·
  • Ministère·
  • Versement
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