Loi n° 50-222 du 19 février 1950 précisant le statut des ministres du culte catholique au regard de la législation sociale.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 22 février 1950
Dernière modification : 22 février 1950

Commentaire1

Décisions19


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 24 mars 2015, n° 13/07732

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[…] De fait, les ministres du culte répondent à une vocation avant tout spirituelle reposant sur un lien de communion: en l'absence de toute subordination pré-établie au sens du droit du travail, ils ne sont pas considérés comme des salariés de leur diocèse. L'article 1 er de la loi n°50-222 du 19 février 1950 dite “loi Viatte” a d'ailleurs posé comme principe que l'exercice du ministère du culte catholique n'est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale, en tant qu'il se limite à une activité exclusivement religieuse. Il n'existe ainsi aucun lien contractuel entre Monsieur X et toute entité de l'Eglise au sens des articles 1101 et suivants du code civil.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 24 mars 2015, n° 13/00306

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[…] L'article 1 er de la loi n°50-222 du 19 février 1950 dite “loi Viatte” a posé comme principe que l'exercice du ministère du culte catholique n'est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale, en tant qu'il se limite à une activité exclusivement religieuse.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 24 mars 2015, n° 13/00311

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[…] De fait, les ministres du culte répondent à une vocation spirituelle: en l'absence de toute subordination pré-établie au sens du droit du travail, ils ne sont pas considérés comme des salariés de leur diocèse, toute comparaison avec le régime des retraites des salariés affiliés au régime général s'avérant dès lors vaine. L'article 1 er de la loi n°50-222 du 19 février 1950 dite “loi Viatte” a d'ailleurs posé comme principe que l'exercice du ministère du culte catholique n'est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale, en tant qu'il se limite à une activité exclusivement religieuse. Il n'existe ainsi aucun lien contractuel entre Monsieur X et toute entité de l'Eglise au sens des articles 1101 et suivants du code civil.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
L'exercice du ministère du culte catholique n'est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale en tant qu'il se limite à une activité exclusivement religieuse.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
La présente loi n'est pas applicable aux ministres du culte catholique recevant un traitement de l'Etat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Par le Président de la République :
VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, GEORGES BIDAULT.
Le vice-président du conseil, ministre de l'intérieur, HENRI QUEUILLE.
Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE PETSCHE.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.