Article 5 de la Loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

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Version25/12/1901

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L325-22 (V)

Entrée en vigueur le 25 décembre 1901

L'action publique ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernière.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 1901

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1989, 89-80.314, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de la légalité des délits et des peines, des articles 1, 2, 3, 4, 5 de la loi du 23 décembre 1901, des articles 4 du Code pénal, 1 du Code civil, 1, 2 et 3 du décret du 5 novembre 1870, du décret du 24 décembre 1947, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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