Les articles 7 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux organismes auxquels s'appliquent les trois derniers alinéas de l'article 910 du code civil.
N° 411123 Nos 4111124, 411125, 411126 MINISTRE DE L'INTERIEUR C/ MOUVEMENT RAELIEN INTERNATIONAL 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 28 mars 2018 Lecture du 30 mars 2018 CONCLUSIONS Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public Cette série d'affaires va vous faire voyager très loin du Palais Royal. L'élément d'exotisme ne vient pas tant de ce qu'elle concerne les legs consentis à des associations étrangères, que de l'identité du bénéficiaire des legs litigieux : le Mouvement raëlien international, dont les activités sont assez détachées des réalités terrestres. Ce …
Lire la suite…N° 411123 Nos 411124, 411125, 411126 MINISTRE DE L'INTERIEUR C/ MOUVEMENT RAELIEN INTERNATIONAL 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 28 mars 2018 Lecture du 30 mars 2018 CONCLUSIONS Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public Cette série d'affaires va vous faire voyager très loin du Palais Royal. L'élément d'exotisme ne vient pas tant de ce qu'elle concerne les legs consentis à des associations étrangères, que de l'identité du bénéficiaire des legs litigieux : le Mouvement raëlien international, dont les activités sont assez détachées des réalités terrestres. Ce …
Lire la suite…M. Alain Moyne-Bressand demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser la procédure que doit suivre une commune pour accepter un legs. En application de la loi du 2 mars 1982 et vu la réponse ministérielle du 5 juillet 1999, il semble acquis que les libéralités faites aux collectivités locales sont acceptées par les organes délibérants de ces collectivités, les délibérations dont elles font l'objet étant soumises au même contrôle administratif que les autres délibérations, c'est-à-dire au seul contrôle de légalité. Mais, qu'en est-il en cas de réclamation d'un …
Lire la suite…COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre Section A2 ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 03/02499 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2003 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 99/2836 APPELANTS : Monsieur Y X pris en sa qualité de neveu et venant aux droits de M. Z X, frère de M. A X né le XXX à XXX XXX XXX représenté par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour assisté de M e KUNTZ, avocat au barreau de PARIS Madame B C veuve X prise en sa qualité de veuve de M. D X et venant aux droits de ce …
Lire la suite…En vertu des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, de l'article 910 du code civil et de l'article 1 er du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié par le décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980, les dons et legs aux associations cultuelles font l'objet d'une autorisation administrative. Décret refusant à l'association "Les Témoins de Jéhovah en France" l'autorisation de recevoir un leg. A la date de ce décret, les stipulations des statuts de ladite association ne lui conféraient pas, en raison de l'objet et de la nature de certaines …
Lire la suite…Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, dont le siège est 24 rue Berlioz à Paris (75116), par M e Roche ; la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300233/3 du 1 er février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 mai 2002 par lequel le préfet de Paris l'avait autorisée à accepter le legs que lui avait consenti M me Paulette Nio et la décision du 16 juillet 2002 par laquelle le même préfet avait rejeté le recours gracieux formé par l'association « Des …
Lire la suite…Aucun document parlementaire ne cite cette loi.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
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