Loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 février 1901
Dernière modification : 19 mai 2011

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ­ Article 4 Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 73 Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, […]

 

Village Justice · 3 juin 2022

Il apparaît néanmoins qu'en pareille hypothèse, il faille faire application du principe issu de l'article 7 de la loi du 4 février 1901 aux termes duquel « dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'État », bien que n'ayant pas été repris au Code général des collectivités territoriales, il n'y a nul motif pour ne pas voir appliquer ce principe en vigueur et à portée générale.

 

Conclusions du rapporteur public · 30 mars 2018

Lorsque l'ordonnance du 28 juillet 2005 a entrepris de simplifier ce régime, elle a notamment prévu que les legs aux associations seraient libres, avec une réserve au détriment des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ainsi, en tout état de cause, qu'un droit d'opposition du ministre. […] 2

 

Décisions52


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 1 février 1985, 46488, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code civil, notamment son article 910 ; la loi du 1 er juillet 1901 ; la loi du 4 février 1901 ; la loi du 9 décembre 1905 ; le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié par le décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

 

2Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2006, n° 99/2836

Confirmation — 

[…] Paul X… le 3 août 1987 que celui-ci y formule une réclamation à l'égard du legs institué par son oncle, donnant lieu à application de l'article 7 de la loi du 4 février 1901, alors qu'il affirme d'emblée « je ne conteste pas l'idée d'une fondation », pour émettre ensuite des critiques se rapportant à des éléments extérieurs au legs : projet de statuts de la fondation, sans pour autant spécifier les points critiqués, inventaire et évaluation des biens pour le calcul des émoluments du notaire, validité d'un bail signé avant le décès de son oncle. […]

 

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 31 janvier 2008, 06PA01267, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs ; Vu la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 7
Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat.
Article 8
Tous les établissements peuvent, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui leur sont faits.
Article 10

Les articles 7 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux organismes auxquels s'appliquent les trois derniers alinéas de l'article 910 du code civil.