Loi du 14 juillet 1909
Article 9 de la Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1910
Sont également remis auxdits établissements : après vingt-cinq ans, les objets pour lesquels aucune prorogation de dépôt n'a été requise ; après cinquante ans, ceux dont le dépôt a été prorogé.
Les objets que les établissements susindiqués auront jugés dignes d'être conservés seront exposés ou communiqués au public ; sur chacun d'eux seront mentionnés les nom, prénoms, qualité et domicile du déposant ainsi que la date du dépôt. Des inscriptions signaleront au public que ces renseignements sont donnés aux intéressés pour les inviter et les aider à rechercher si le droit exclusif de reproduire ceux de ces objets qui constituent des dessins ou des sculptures, au sens purement technique de ces mots, est encore garanti par la loi du 19-24 juillet 1793, modifiée par la loi du 11 mars 1902.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, du 23 janvier 2003, 2001/2168
[…] dommages et intérêts et de condamner la société T. à lui payer celle de 7623 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 11 juin 2002 pour Monsieur P. qui sollicite la Cour de confirmer le jugement, […] Attendu, selon les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7 de la loi du 14 juillet 1909 alors applicables, qu'à l'expiration des cinq premières années pendant lesquelles le dépôt peut rester au secrétariat ou au greffe, […] le déposant doit, avant l'expiration de cinq années requérir le maintien de ce dépôt ; Que selon les dispositions de l'article 9 de cette loi, lorsque la publicité d'un dépôt ou son maintien, […]
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