Article 9 de la Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèlesAbrogé

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Version19/01/1910
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Version28/11/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L512-3 (M)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1990

Modifié par : Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 27 () JORF 28 novembre 1990

Le déposant ou titulaire d'un dépôt qui n'a pas respecté les délais prescrits peut, s'il justifie d'une excuse légitime, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1990
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, du 23 janvier 2003, 2001/2168
Infirmation

[…] dommages et intérêts et de condamner la société T. à lui payer celle de 7623 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 11 juin 2002 pour Monsieur P. qui sollicite la Cour de confirmer le jugement, […] Attendu, selon les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7 de la loi du 14 juillet 1909 alors applicables, qu'à l'expiration des cinq premières années pendant lesquelles le dépôt peut rester au secrétariat ou au greffe, […] le déposant doit, avant l'expiration de cinq années requérir le maintien de ce dépôt ; Que selon les dispositions de l'article 9 de cette loi, lorsque la publicité d'un dépôt ou son maintien, […]

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  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Concurrence déloyale·
  • Confusion créée·
  • Sociétés·
  • Papier·
  • Contrefaçon·
  • Dépôt·
  • Pierre·
  • Copie servile·
  • Propriété
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