Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèlesAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 19 janvier 1910 |
---|---|
Dernière modification : | 28 novembre 1990 |
Tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par la présente loi, sans préjudice des droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions légales et notamment de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.
La présente loi est applicable à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.
Mais, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément à la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968.
Mais, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément à la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968.
Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice de la présente loi.
La propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants droit ; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur.
La publicité donnée à un dessin ou modèle, antérieurement à son dépôt, par une mise en vente ou par tout autre moyen, n'entraîne la déchéance ni du droit de propriété ni de la protection spéciale accordée par la présente loi.
La propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants droit ; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur.
La publicité donnée à un dessin ou modèle, antérieurement à son dépôt, par une mise en vente ou par tout autre moyen, n'entraîne la déchéance ni du droit de propriété ni de la protection spéciale accordée par la présente loi.
[…] La Chambre commerciale de la Cour de cassation avait alors relevé que « Attendu qu'en statuant ainsi, en exigeant de la société Sylman qu'elle fasse la preuve de la création du modèle déposé par ses soins, alors que du fait du dépôt effectué par elle, la société Sylman bénéficiait de la présomption établie par l'article 3 de la loi du 14 juillet 1909, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 15 mars 1994, n° 92-12.463).