Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèlesAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 janvier 1910
Dernière modification : 28 novembre 1990

Commentaires13


Blip · 11 mars 2024

[…] La Chambre commerciale de la Cour de cassation avait alors relevé que « Attendu qu'en statuant ainsi, en exigeant de la société Sylman qu'elle fasse la preuve de la création du modèle déposé par ses soins, alors que du fait du dépôt effectué par elle, la société Sylman bénéficiait de la présomption établie par l'article 3 de la loi du 14 juillet 1909, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 15 mars 1994, n° 92-12.463).

 

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 février 2023

[…] La loi précitée du 11 mars 1902 a posé le principe que la protection légale est indépendante de la destination. La solution a été consacrée par la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, dont l'article 3 (CPI, art. L. 122-2, 10°) comprend expressis verbis dans la liste des œuvres protégeables celles relevant des « arts appliqués ». Entre-temps, la loi du 14 juillet 1909 était venue organiser pour les dessins et modèles une protection spécifique cumulable avec celle résultant du droit d'auteur (CPI, art. […]

 

www.murielle-cahen.fr · 17 janvier 2023

La loi pr√©cit√©e du 11 mars 1902 a pos√© le principe que la protection l√©gale est ind√©pendante de la destination. La solution a √©t√© consacr√©e par la loi n¬∞ 57-298 du 11 mars 1957, dont l'article 3 (CPI, art. L. 122-2, 10¬∞) comprend expressis verbis dans la liste des ≈ìuvres prot√©geables celles relevant des ¬´ arts appliqu√©s ¬ª. […] Entre-temps, la loi du 14 juillet 1909 √©tait venue organiser pour les dessins et mod√®les une protection sp√©cifique cumulable avec celle r√©sultant du droit d'auteur (CPI, art. L. 511-1 s., articles r√©√©crits par Ord. n¬∞ 2001-670, 25 juill. 2001 , transposant la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998).

 

Décisions460


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999

Rejet — 

[…] d'une part, que des dépôts de modèles ne peuvent couvrir que des formes et des dessins et ne peuvent assurer aucune protection à des dénominations ; qu'en se fondant sur les dépôts de modèles invoqués par les sociétés appelantes pour reconnaître à celles-ci des droits antérieurs sur les dénominations « Université de Paris » et « Université », l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 1 et suivants de la loi du 14 juillet 1909 applicable en la cause, et alors, d'autre part, qu'en faisant prévaloir en l'espèce sur les dépôts de marques portant sur les dénominations « Université de Paris » et « université » appliquées à certains produits, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 février 1996, 94-12.102, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que la société ST Dupont fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du modèle n 122.630, alors, selon le pourvoi, que la loi du 14 juillet 1909 assure la protection de tous modèles nouveaux sans que soit exigé à cet égard un effort de création intellectuelle par lequel l'auteur du modèle considéré marque celui-ci de l'empreinte de sa personnalité ;

 

3Tribunal de grande instance de Saverne, 12 mars 1982

— 

Dessins et modeles, procedure, action en contrefacon, preuve, saisie contrefacon, article 25 loi 31 decembre 1964, etendue de la saisie, requete en saisie contrefacon portant uniquement sur les marques, extension possible aux modeles (oui), comparaison avec article 10 loi 14 juillet 1909, procedures de saisie identiques, nature de la saisie contrefacon, simple mode de preuve particulier, preuve de la contrefacon possible par tout moyen, determination de l'objet de l'action par la seule assignation, article 56 et 4 alinea 2 nouveau code de procedure civil, recevabilite de l'action en contrefacon de modele.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par la présente loi, sans préjudice des droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions légales et notamment de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.
Article 2
La présente loi est applicable à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.
Mais, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément à la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968.
Article 3
Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice de la présente loi.
La propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants droit ; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur.
La publicité donnée à un dessin ou modèle, antérieurement à son dépôt, par une mise en vente ou par tout autre moyen, n'entraîne la déchéance ni du droit de propriété ni de la protection spéciale accordée par la présente loi.