Loi du 13 avril 1908
Article 1 de la Loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions internationales étrangères officielles ou officiellement reconnues, et dans les expositions organisées en France ou dans les territoires d'outre-mer avec l'autorisation de l'administration ou avec son patronage.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 1908
Cette protection, dont la durée est fixée à douze mois à dater de l'ouverture officielle de l'exposition, aura pour effet de conserver aux exposants ou à leurs ayants cause, sous les conditions ci-après, le droit de réclamer, pendant ce délai, la protection dont leurs découvertes, dessins, modèles ou marques seraient légalement susceptibles.
La durée de la protection temporaire ne sera augmentée ni des délais de priorité prévus par l'article 4 de la convention internationale du 20 mars 1883, modifiée par l'acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900, ni de ceux fixés par l'article 11 de la loi du 5 juillet 1844 modifiée par celle du 7 avril 1902.
Commentaires • 3
Le régime juridique français des biens cultuels est un produit de l'histoire qui garantit aux cultes l'affectation cultuelle des biens qui étaient avant 1905 où sont devenus, par application de l'article 1er de la loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions internationales étrangères officielles ou officiellement reconnues, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes du 1° du paragraphe 1 er de l'article 1 er de la loi du 13 avril 1908 modifiant la loi du 9 décembre 1905 « les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles la garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s'il n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal » ; qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée, « toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution doit être introduite dans le délai ci-après déterminé. […]
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2. Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2013, n° 13/19494
[…] Attendu que les cloches litigieuses étaient celles de la cathédrale Notre Dame de Paris ; qu'elles appartenaient donc de ce chef au domaine public ; qu'en effet, l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit qu'à défaut d'association cultuelle, les édifices affectés à l'exercice du culte ainsi que les meubles les garnissant continueront sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ; que l'article 1 de la loi du 13 avril 1908 a complété ce dispositif en précisant que, par exception au régime des attributions de biens par décret, […]
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Le régime juridique français des biens cultuels est un produit de l'histoire qui garantit aux cultes l'affectation cultuelle des biens qui étaient avant 1905 où sont devenus, par application de l'article 1er de la loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions internationales étrangères officielles ou officiellement reconnues, […]
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