Article 2 de la Loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions internationales étrangères officielles ou officiellement reconnues, et dans les expositions organisées en France ou dans les territoires d'outre-mer avec l'autorisation de l'administration ou avec son patronage.

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/1908

Entrée en vigueur le 15 avril 1908

Les exposants qui voudront jouir de la protection temporaire devront se faire délivrer, par l'autorité chargée de représenter officiellement la France à l'exposition, un certificat de garantie qui constatera que l'objet pour lequel la protection est demandée est réellement exposé.
La demande dudit certificat devra être faite au cours de l'exposition et au plus tard dans les trois premiers mois de l'ouverture officielle de l'exposition ; elle sera accompagnée d'une description exacte de l'objet à garantir et, s'il y a lieu, de dessins dudit objet.
Les demandes seront inscrites sur un registre spécial qui sera transmis avec lesdites demandes et les pièces jointes au ministère du commerce et de l'industrie aussitôt après la clôture officielle de l'exposition et communiquées sans frais à toute réquisition par les soins de l'office national de la propriété industrielle.
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Entrée en vigueur le 15 avril 1908

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Décision1


1Tribunal de première instance de Seine, 20 juillet 1937

Brevet d'invention, brevetabilite, nouveaute non, divulgation oui, publicite suffisante, realisation possible par l'homme de metier, brevet etranger initial, exposition a l'etranger, certificat de garantie etranger, caractere international non, actes de la-haye 6 novembre 1925 article 11, certificat de garantie francais correspondant non, article 2 loi 13 avril 1908, nullite du brevet oui

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