Loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions internationales étrangères officielles ou officiellement reconnues, et dans les expositions organisées en France ou dans les territoires d'outre-mer avec l'autorisation de l'administration ou avec son patronage.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 avril 1908
Dernière modification : 15 avril 1908

Commentaires18


www.journal-du-droit-administratif.fr · 2 mai 2021

[…] [24] Loi du 02 janvier 1907 concernant l'exercice public du culte : « A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion » ; et Loi du 13 avril 1908 modifiant les titres II et III (articles 6, 7, 9, 10, 13 et […] 14) de la loi du 09 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

 

www.journal-du-droit-administratif.fr · 2 mai 2021

[…] [24] Loi du 02 janvier 1907 concernant l'exercice public du culte : « A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion » ; et Loi du 13 avril 1908 modifiant les titres II et III (articles 6, 7, 9, 10, 13 et […] 14) de la loi du 09 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

 

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

Le régime juridique français des biens cultuels est un produit de l'histoire qui garantit aux cultes l'affectation cultuelle des biens qui étaient avant 1905 où sont devenus, par application de l'article 1er de la loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions internationales étrangères officielles ou officiellement reconnues, […]

 

Décisions20


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 19 juillet 2022, n° 2016487

Rejet — 

[…] — le code de la sécurité sociale ; — le code général des collectivités territoriales ; — la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, modifiée notamment par la loi du 13 avril 1908 sur la conservation des édifices du culte ; — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; — l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ;

 

2Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 janvier 2011, 333393, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistré le 16 décembre 2010, présenté pour M. A ; Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée notamment par la loi du 13 avril 1908 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; Vu la loi du 9 janvier 1907 concernant l'exercice des cultes ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 10MA00428, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée notamment par la loi du 13 avril 1908 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; […] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des lois susvisées du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants ; que leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles d'organisation générale du culte et que les ministres du culte occupant les édifices sont chargés d'en régler l'usage de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Une protection temporaire est accordée aux inventions brevetables, aux dessins et modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce pour les produits qui seront régulièrement admis aux expositions étrangères internationales, officielles ou officiellement reconnues.
Cette protection, dont la durée est fixée à douze mois à dater de l'ouverture officielle de l'exposition, aura pour effet de conserver aux exposants ou à leurs ayants cause, sous les conditions ci-après, le droit de réclamer, pendant ce délai, la protection dont leurs découvertes, dessins, modèles ou marques seraient légalement susceptibles.
La durée de la protection temporaire ne sera augmentée ni des délais de priorité prévus par l'article 4 de la convention internationale du 20 mars 1883, modifiée par l'acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900, ni de ceux fixés par l'article 11 de la loi du 5 juillet 1844 modifiée par celle du 7 avril 1902.
Article 2
Les exposants qui voudront jouir de la protection temporaire devront se faire délivrer, par l'autorité chargée de représenter officiellement la France à l'exposition, un certificat de garantie qui constatera que l'objet pour lequel la protection est demandée est réellement exposé.
La demande dudit certificat devra être faite au cours de l'exposition et au plus tard dans les trois premiers mois de l'ouverture officielle de l'exposition ; elle sera accompagnée d'une description exacte de l'objet à garantir et, s'il y a lieu, de dessins dudit objet.
Les demandes seront inscrites sur un registre spécial qui sera transmis avec lesdites demandes et les pièces jointes au ministère du commerce et de l'industrie aussitôt après la clôture officielle de l'exposition et communiquées sans frais à toute réquisition par les soins de l'office national de la propriété industrielle.
Article 3
Un décret déterminera à l'occasion de chaque exposition, présentant les caractères visés à l'article 1er, les mesures nécessaires pour l'application de la présente loi.