Article 1 de la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

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Version22/07/1962
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Version14/12/2000

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 40 () JORF 14 décembre 2000

Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.
Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi :
1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ;
2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ;
3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux.
Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°365987
Conclusions du rapporteur public · 20 janvier 2016

[…] Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit, c'est-à-dire, en vertu de l'ancien article L.621-30-1 du code du patrimoine reprenant le 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, lorsqu'il est visible de ce dernier immeuble ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres, il ne peut alors faire l'objet, en application de l'article L. 621-30 du même code, […]

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2Décision n° 2014-426 QPC du 14 novembre 2014 - Dossier documentaire - M. Alain L. [Prise de possession  des œuvres d’art proposées à l’exportation]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 novembre 2014

Loi du 23 juin 1941 relative a l'exportation des œuvres d'art ..................................... 5 - Article 1er ............................................................................................................................................ 5 2. Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ........................................... 6 - Article 14 ............................................................................................................................................ 6 3. […] Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques - Article 14 Modifié par Loi 70-1219 1970-12-23 art. 4 JORF 25 décembre 1970 Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 3° JORF 24 février 2004 Les objets mobiliers, […]

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3Régime de responsabilité de l'Etat : avis erroné de l'architecte des bâtiments de France
Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 24 avril 2012

Votre recherche de l'éventuelle responsabilité de la Commune passera par l'analyse – appliquée au cas d'espèce – des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques dont les dispositions sont reprises par le code du patrimoine – à l'article L621-30-1 – et en vertu desquelles : « Est considéré (…) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (…) tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. ». […]

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Décisions134


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1989, 88-83.334, Inédit
Rejet

[…] à 5 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne une composition différente, […] Hereus conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 9, 27, 33 de la loi du 31 décembre 1913, 28, 429, 593 du Code de procédure pénale, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 4 mai 2010, 09NT01343, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, codifié à l'article L. 621-31 du code du patrimoine : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. […] 1

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3Tribunal administratif de Marseille, 30 décembre 2008, n° 0507569
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, « Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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