Article 2 de la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

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Version01/01/1985
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Version19/06/1996

Entrée en vigueur le 19 juin 1996

Modifié par : Décret n°96-541 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 19 juin 1996

Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi : 1° les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ; 2° les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble, par les soins de l'administration des beaux-arts. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation pourront, à toute époque, être inscrits, par arrêté du préfet de région, ou, lorsque l'inscription est proposée par la Commission supérieure des monuments historiques, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, sur un inventaire supplémentaire.
Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit. Tout arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera publié par les soins du préfet de région au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit. Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le préfet de region de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer.
Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.
Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit.
Le ministre de l'éducation nationale est autorisé à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques.
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Entrée en vigueur le 19 juin 1996

Commentaires13


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Certaines des conditions énoncées par l'article apparaissent manifestement inadaptées à la conception publiciste de l'autorité de la chose jugée. […] 4, 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, des articles 2 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de l'article 98-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation, précité, cons. n°5). […] 12 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère, historique, […]

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AdDen Avocats · 18 décembre 2014

[…] Article 2 al. 4 de la loi du 31 décembre 1913 et article L. 621-25 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés.

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coussyavocats.com · 10 mars 2014

#8217;article 2 de la loi du 31 décembre 1913, d'imposer une déclaration préalable des travaux envisagés sur les immeubles concernés et de soumettre l'exécution de ces travaux au contrôle du service des monuments historiques ; qu'elle emporte en outre, selon l'article L. 430-1 du Code de l'urbanisme, assujettissement de la démolition des immeubles à un permis, et suivant l'article L. 422-4 du même code, soustraction des constructions et des travaux du bénéfice de l'exemption de permis de construire […] #8217; […]

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Décisions61


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1992, 92-80.000, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation par non application de l'article 72 de la loi d n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; violation par fausse application des articles 1, 2, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 et 4, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930,ensemble violation de l'article 59 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Monument historique·
  • Infraction·
  • Patrimoine architectural·
  • Champ de visibilité·
  • Protection du patrimoine·
  • Servitude de vue·
  • Site naturel protégé·
  • Site·
  • Classes·
  • Patrimoine

2Tribunal administratif de Nantes, du 29 mars 1990, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Un arrêté pris sur le fondement de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 inscrivant un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques constitue une décision qui doit être motivée en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. La procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 est par suite applicable au propriétaire d'une des parcelles concernées par l'arrêté d'inscription.

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  • Obligatoire -article 8 du décret du 28 novembre 1983·
  • 2 de la loi du 31 décembre 1913)·
  • Inscription à l'inventaire -a) motivation obligatoire (art·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • 1er de la loi du 11 juillet 1979)·
  • Validité des actes administratifs·
  • 8 du décret du 28 novembre 1983)·
  • B) procédure contradictoire (art·
  • Procédure contradictoire·
  • Motivation obligatoire

3CEDH, Cour (cinquième section), VALETTE ET DOHERIER c. FRANCE, 29 novembre 2011, 6054/10

[…] Le 8 juillet 2009, le Conseil d'Etat annula cet arrêt au motif que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation de l'article 1 du protocole no 1. Selon lui, la décision d'inscription avait pour effet, par elle-même, de limiter l'exercice du droit de propriété, dès lors qu'en résultait l'obligation de déclarer préalablement tous travaux envisagés et la soumission de leur exécution au contrôle du service des monuments historiques (article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques), […]

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