Loi du 31 décembre 1913
Article 9 de la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1914
Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent sous la surveillance de son administration.
Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat.
Commentaires • 6
Le pouvoir de police des immeubles menaçant ruine appartient au maire, comme le précise l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui renvoie aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, la police spéciale de la protection des monuments historiques relève, ainsi qu'en dispose l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, du ministre de la culture qui doit donner son autorisation pour, en particulier, la réalisation d'un travail de restauration d'un immeuble classé. […] En ce concerne l'application des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] à 5 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne une composition différente, […] Hereus conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 9, 27, 33 de la loi du 31 décembre 1913, 28, 429, 593 du Code de procédure pénale, […]
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[…] Considérant, en second lieu, que la modification de l'article R. 333-4 par le décret du 17 juillet 1984 n'intéressait pas le ministre délégué à la culture, qui n'avait à prendre aucune mesure nécessaire à l'exécution dudit article ; que, notamment, les autorisations de travaux sur les immeubles classés monuments historiques que le ministre délivre en application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913, qui ne sont pas le fait générateur du versement pour dépassement du plafond légal de densité, ne peuvent, à aucun titre, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18 octobre 2007, 05PA03101, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913, alors en vigueur : « L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque si l'autorité compétente n'y a donné son consentement ( ) » ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : « Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre des beaux-arts. ( ) » ;
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