Article 9-1 de la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1977

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Code du patrimoine. - art. L621-14 (V), Code du patrimoine. - art. L621-13 (M), Code du patrimoine. - art. L621-12 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1977

Est créé par : Loi 66-1042 1966-12-30 art. 2 JORF 31 décembre 1966

Modifié par : Loi 77-1467 1977-12-30 art. 87 JORF 31 décembre 1977

Indépendamment des dispositions de l'article 9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
L'arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure s'il ne l'a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d'office les travaux par son administration, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation ; l'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l'expropriation, l'Etat peut, avec leur consentement, se substituer une collectivité publique locale ou un établissement public.
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire. Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires culturelles n'ait accepté la substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1977
Sortie de vigueur le 24 février 2004

Commentaires5


M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 11 juillet 2006

Pierre Forgues rappelle à M. le ministre de la culture et de la communication que les dispositions de l'article L. 621-13 du code du patrimoine, dont la modification prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 doit entrer en vigueur le 1er juin 2008, […] l'article L. 621-13 du code du patrimoine permet en effet à l'État d'engager une procédure d'expropriation pour des immeubles dont la conservation serait compromise par l'inexécution de travaux d'entretien ou de réparation. Cette disposition existait déjà dans la loi du 31 décembre 1913 (article 9-1). […]

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M. Jacques Legendre, du group RPR, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 24 septembre 1998

. - Par arrêté en date du 24 juin 1996, la SCI propriétaire de la Villa Cavrois à Croix (Nord) a été mise en demeure de réaliser les travaux indispensables à la conservation de cet immeuble classé parmi les monuments historiques selon les dispositions de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1913. […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 mars 1981, n° 93498
Rejet

[…] par lequel le tribunal administratif de versailles a prescrit une expertise : sur le recours incident du ministre de la culture et de la communication tendant a ce que soit rejetee comme irrecevable la demande presentee devant le tribunal administratif de versailles contre l'arrete du ministre des affaires culturelles en date du 8 fevrier 1972 : considerant que cet arrete, par lequel la societe requerante a ete mise en demeure, en application de l'article 9-1 ajoute a la loi du 31 decembre 1913 par la loi du 30 decembre 1966, d'executer les travaux necessaires a la conservation du « domaine de retz », sis a chambourcy et classe monument historique par un decret du 9 avril 1941, mentionne, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 30 juin 2015, n° 1302482
Rejet

[…] 60-01-03 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée : « Indépendamment des dispositions de l'article 9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. […]

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3Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 31 janvier 1996, 155334, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée : « Il est procédé à la mise en demeure prévue à l'article 9-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1913 dans les conditions ci-après : Le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9-1 et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commission supérieure des monuments historiques » ;

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