Article 9-2 de la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1966

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L621-21 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1966

Est créé par : Loi 66-1042 1966-12-30 art. 2 JORF 31 décembre 1966

Les immeubles classés, expropriés par application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations.
Les dispositions de l'article 8 (quatrième alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1966
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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