Article 12 de la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiquesAbrogé

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Version04/01/1914

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Code du patrimoine. - art. L621-30 (M), Code du patrimoine. - art. L621-16 (V), Code du patrimoine. - art. L621-17 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1914

Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1914
Sortie de vigueur le 24 février 2004

Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 18 juillet 1994

Il est precise a l'honorable parlementaire que dans le cas ou des travaux devraient etre entrepris sur une partie d'immeuble non protegee, mais attenante a une partie classee monument historique au titre de la loi du 31 decembre 1913, ces travaux doivent faire l'objet d'un accord expres du ministre charge de la culture au titre de « l'adossement a un immeuble classe » (art. 12 de la loi du 31 decembre 1913 et art. R 421.38.3 du code de l'urbanisme).

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Décisions13


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18 octobre 2007, 05PA03101, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913, alors en vigueur : « L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque si l'autorité compétente n'y a donné son consentement ( ) » ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : « Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre des beaux-arts. ( ) » ;

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2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 23 mars 1998, 181893, mentionné aux tables du recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission supérieure des monuments historiques lors de la séance consacrée à l'examen du projet de décret du 13 juin 1994, a été saisie de l'article 3 du projet de décret qui lui a été soumis comme ouvrant la possibilité tant au ministre de la culture qu'aux préfets de région de consulter la commission supérieure des monuments historiques, pour l'ensemble des décisions prises en exécution de la loi du 31 décembre 1913 modifiée ; que, […] que, si l'article 12 du décret du 18 mars 1924 a été modifié parl'article 13 du décret attaqué, cette modification a été également soumise à l'examen, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30 janvier 2014, 12VE00423, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3° de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret et de M. B… le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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