Article 13 bis de la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiquesAbrogé

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Version28/02/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L621-31 (M)

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 112 () JORF 28 février 2002

Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente est fondé à délivrer l'autorisation ou le permis de construire initialement refusé. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne peuvent dès lors être délivrés qu'avec son accord.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 24 février 2004

Commentaires40


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

[…] historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, des articles 2 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de l'article 98-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation, précité, cons. n°5). […] 12 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère, historique, […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2019

P… forme contre cet arrêt est tardif, comme le relève la défense ; cependant, le requérant établit devant vous que c'est à tort que l'arrêt ne lui a pas été 1 Art. 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 et art. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] En vertu de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, ce délai est de deux ans à compter de l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire lorsque la construction a été édifiée conformément à ce permis5 ; il est de dix ans pour la commune ou l'EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme lorsque tel n'est pas le cas, […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2015

IV. […] On peut ainsi penser à la servitude de l'ancien article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, qui impose une autorisation en cas de transformation ou modification de nature à affecter l'aspect des immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit. Il paraît difficile de considérer que l'autorité d'urbanisme doive recueillir l'avis de l'architecte des Bâtiments de France avant prorogation, au motif qu'un éventuel changement d'appréciation sur le projet constitue un changement de servitude.

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Décisions287


1Tribunal administratif d'Amiens, 9 avril 2013, n° 1102750
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, codifiée à l'article L. 621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, […]

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  • Bâtiment·
  • Architecte·
  • Champ de visibilité·
  • Permis de démolir·
  • Monument historique·
  • Déclaration préalable·
  • Permis d'aménager·
  • Patrimoine·
  • Région·
  • Avis

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 juillet 1999, 98NT01408, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. […]

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  • Autorisations de travaux sur des immeubles anciens·
  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Exécution des jugements·
  • Monuments historiques·
  • Monuments et sites·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 avril 2000, 97BX00934, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités ou établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. […]

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  • Autres dispositions législatives ou réglementaires·
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  • Légalité interne du permis de construire·
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  • Délais de recours·
  • Tribunaux administratifs
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