Article 13 ter de la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1977
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Version10/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. L621-32 (M)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Modifié par : Décret n°95-667 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

Modifié par : Décret n°95-667 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

Lorsqu'elles ne concernent pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet ; ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord exprès.
Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notification.
Le ministre statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit soit par l'architecte des Bâtiments de France dans le cas visé au 2è alinéa de l'article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux 1er, 2ème et 3ème alinéas du présent article.
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Dalloz Etudiants · 16 décembre 2009
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Décisions47


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2000, 99-84.137, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 257 et 257-1 du Code pénal ancien, violation des articles 30 bis, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, violation des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 et L. 480-9 du Code de l'urbanisme, violation des articles L. 421-6 et L. 480-4 du même Code, violation de l'article 1382 du Code civil, ensemble excès de pouvoir ;

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  • Remise en État des lieux·
  • Dommages aux biens·
  • Action civile·
  • Réparation·
  • Modalités·
  • Préjudice·
  • Monument historique·
  • Remise en état·
  • Urbanisme·
  • Architecture

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1992, 92-80.000, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation par non application de l'article 72 de la loi d n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; violation par fausse application des articles 1, 2, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 et 4, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930,ensemble violation de l'article 59 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Site·
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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 6 décembre 2004, 00BX01437, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée : Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, […] en application des articles 1 er , 3, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ne sont pas applicables (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'une telle zone délimite des aires comprenant des ensembles et immeubles d'intérêt architectural et urbain qui se trouveraient en co-visibilité avec des monuments historiques protégés situés au sein de son périmètre n'est pas, par elle-même, […]

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