Article 14 de la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/1970

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Code du patrimoine. - art. L622-1 (M), Code du patrimoine. - art. L622-5 (M)

Entrée en vigueur le 25 décembre 1970

Modifié par : Loi 70-1219 1970-12-23 art. 4 JORF 25 décembre 1970

Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par un arrêté ministériel.
Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits.
Sont applicables aux objets mobiliers les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 1970
Sortie de vigueur le 24 février 2004

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 novembre 2014

Alain L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des œuvres d'art. Dans sa décision n° 2014-426 QPC du 14 novembre 2014, […] l'État disposait de plusieurs moyens pour s'opposer à la sortie du territoire national d'un bien culturel : - la préemption (article 37 de la loi de finances du 31 décembre 1921) dans le cas où l'exportation avait pour objet de permettre une aliénation ; - le classement d'office : l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 permet le classement des objets mobiliers sans le consentement du propriétaire, […]

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CEDH · 1er décembre 2005

[…] Irrecevable sous l'angle des articles 14 et 1 du Protocole N° 1 combinés – La requérante estime que la loi du 31 décembre 1913 crée une discrimination injustifiée entre les propriétaires de bâtiments classés, qui ont droit à une indemnisation, et ceux de bâtiments voisins de ceux classés qui ne peuvent obtenir une indemnisation. Il s'agit toutefois de situations qui ne sont pas similaires. Etre propriétaire d'un bien classé ne saurait être comparé au fait d'être propriétaire d'un bien situé aux abords d'un bien classé.

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Conclusions du rapporteur public

Le 6 janvier 1943, un arrêté du ministre de l(éducation nationale a classé le château monument historique, en application de l(article 1 de la loi du 31 décembre 1913. […] vous l(aurez compris, est de savoir si les bas-reliefs sont des immeubles par nature, ou bien des immeubles par destination, assimilés à des objets mobiliers par l(article 14 de la loi du 31 décembre 1913, et donc non concernés par le classement de 1943, qui ne portait que sur les immeubles - par nature - formant le château. […]

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Décisions14


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 mars 1981, 12999, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] une personne s'est vue étendre personnellement le règlement judiciaire de la société dont elle était président-directeur général et que l'administration se propose de classer parmi les monuments historiques des objets mobiliers lui appartenant, seuls les syndics désignés par ce jugement sont qualifiés pour recevoir notification de la proposition de classement. [12] L'expiration du délai fixé par l'article 1 er , alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1913, qui n'a d'autre effet que de mettre fin au régime provisoire sous lequel les objets se trouvent placés du fait de la notification de la proposition de classement au propriétaire, […] les articles 14 et suivants de cette loi, […]

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  • Expiration du délai de douze mois y faisant suite·
  • Classement d'office par décret en Conseil d'État·
  • Décret classant une collection d'automobiles·
  • Notification de la proposition de classement·
  • Monuments historiques·
  • Champ d'application·
  • Monuments et sites·
  • Objets mobiliers·
  • Destinataire·
  • Classement

2Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 31 juillet 1992, n° 111758
Rejet

[…] Considérant en quatrième lieu que s'il ressort des pièces du dossier que le tableau a été introduit en France sous un régime suspensif de droits en 1955 en vue de sa vente et que sa situation n'a jamais été régularisée, il ne saurait être regardé pour autant comme ayant séjourné depuis cette date sur le territoire français dans l'attente de sa réexportation ; qu'ainsi les dispositions des articles 14 et suivants de la loi du 31 décembre 1913 relatifs au classement des objets mobiliers pouvaient légalement lui être appliquées ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Monument historique·
  • Conseil d'etat·
  • Tableau·
  • Décret·
  • Licence d'exportation·
  • Culture·
  • Confédération helvétique·
  • Conseil·
  • Licence

3Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 24 janvier 1990, 103292 105007, publié au recueil Lebon
Rejet

(1), 41-01-01-02(11) La décision par laquelle l'administration des Beaux-Arts propose de classer un tableau parmi les monuments historiques doit être motivée en application des dispositions de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. (2), […] Dès lors, l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 n'était pas applicable. (3) Les dispositions de l'article 33 de la loi de finances du 31 décembre 1921 n'ont pas pour objet de modifier les conditions du classement prévu à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, […]

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  • Existence -classement aux monuments historiques·
  • Urgence ou nécessités de l'ordre public·
  • Caractère suffisant de la motivation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Condition non remplie en l'espèce·
  • Validité des actes administratifs·
  • Décret de classement d'un objet·
  • Procédure suivie -régularité·
  • Procédure contradictoire·
  • Motivation obligatoire
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