Loi du 31 décembre 1913
Article 27 de la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1914
Le préfet est tenu de faire connaître son agrément ou son refus d'agréer dans le délai d'un mois. Faute par la personne publique intéressée de présenter un gardien à l'agrément du préfet, celui-ci en pourra désigner un d'office.
Le montant du traitement des gardiens doit être approuvé par le préfet.
Les gardiens ne peuvent être révoqués que par le préfet. Ils doivent être assermentés.
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Décisions • 2
[…] à 5 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne une composition différente, […] D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 9, 27, 33 de la loi du 31 décembre 1913, 28, 429, 593 du Code de procédure pénale, […]
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2. Conseil d'Etat, du 3 mai 1918, 58743, publié au recueil Lebon
[…] Cette décision ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que le maire prenne toutes mesures utiles en vue d'assurer la conservation et l'entretien de l'église, et, celle-ci étant classée comme monument historique, y pourvoie notamment par l'institution de gardiens dans les conditions prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1913.
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