Article 37 de la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

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Version04/01/1914
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Version07/01/1986
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Version19/06/1996

Entrée en vigueur le 4 janvier 1914

Un règlement d'administration publique déterminera les détails d'application de la présente loi.
Ce règlement sera rendu après avis de la Commission des monuments historiques.
Cette commission sera également consultée par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1914
Sortie de vigueur le 7 janvier 1986

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 23 mars 1998, 181893, mentionné aux tables du recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant que, s'il résulte des dispositions de l'article 37 de la Constitution et de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée que la commission supérieure des monuments historiques devait être consultée aussi bien sur le titre I du décret modifiant la loi du 31 décembre 1913 que sur le titre II modifiant le décret du 18 mars 1924, il résulte tant des termes de la convocation adressée aux membres de la commission et comportant en annexe le texte du projet de décret dans son intégralité que du procès verbal de la séance de cette commission du 13 juin 1994 que les titres I et II dudit projet ont été examinés par ladite commission ;

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Autorisations de travaux sur des immeubles anciens·
  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Compétence du pouvoir réglementaire·
  • Validité des actes administratifs·
  • Monuments et sites·
  • Loi et règlement
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