Article 37 de la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

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Version07/01/1986
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Version19/06/1996

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du patrimoine. - art. L624-7 (V), Code du patrimoine. - art. L611-1 (M)

Entrée en vigueur le 19 juin 1996

Modifié par : Décret n°96-541 du 14 juin 1996 - art. 5 () JORF 19 juin 1996

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application d'application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9.
Ce décret est rendu, après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
La Commission supérieure des monuments historiques est consultée par le ministre chargé de la culture sur les propositions de classement d'immeubles et d'objets mobiliers parmi les monuments historiques. Elle est également consultée lorsque l'administration envisage d'exécuter d'office les travaux nécessaires à la conservation d'un immeuble classé conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la présente loi. Le ministre chargé de la culture peut enfin solliciter l'avis de la commission sur toute autre décision qu'il prend en exécution de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 19 juin 1996

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 23 mars 1998, 181893, mentionné aux tables du recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant que, s'il résulte des dispositions de l'article 37 de la Constitution et de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée que la commission supérieure des monuments historiques devait être consultée aussi bien sur le titre I du décret modifiant la loi du 31 décembre 1913 que sur le titre II modifiant le décret du 18 mars 1924, il résulte tant des termes de la convocation adressée aux membres de la commission et comportant en annexe le texte du projet de décret dans son intégralité que du procès verbal de la séance de cette commission du 13 juin 1994 que les titres I et II dudit projet ont été examinés par ladite commission ;

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Autorisations de travaux sur des immeubles anciens·
  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Compétence du pouvoir réglementaire·
  • Validité des actes administratifs·
  • Monuments et sites·
  • Loi et règlement
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