Loi du 31 décembre 1913
Article 37 de la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 1996
Modifié par : Décret n°96-541 du 14 juin 1996 - art. 5 () JORF 19 juin 1996
Ce décret est rendu, après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
La Commission supérieure des monuments historiques est consultée par le ministre chargé de la culture sur les propositions de classement d'immeubles et d'objets mobiliers parmi les monuments historiques. Elle est également consultée lorsque l'administration envisage d'exécuter d'office les travaux nécessaires à la conservation d'un immeuble classé conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la présente loi. Le ministre chargé de la culture peut enfin solliciter l'avis de la commission sur toute autre décision qu'il prend en exécution de la présente loi.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 23 mars 1998, 181893, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant que, s'il résulte des dispositions de l'article 37 de la Constitution et de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée que la commission supérieure des monuments historiques devait être consultée aussi bien sur le titre I du décret modifiant la loi du 31 décembre 1913 que sur le titre II modifiant le décret du 18 mars 1924, il résulte tant des termes de la convocation adressée aux membres de la commission et comportant en annexe le texte du projet de décret dans son intégralité que du procès verbal de la séance de cette commission du 13 juin 1994 que les titres I et II dudit projet ont été examinés par ladite commission ;
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