Article 4 de la Loi n° 46-729 du 16 avril 1946 portant amnistie.

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Version17/04/1946

Entrée en vigueur le 17 avril 1946

Est créé par : Loi 46-729 1946-04-16 JORF 17 avril 1946 rectificatif JORF du 19 avril 1946

Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pourront demander à être admis par décret, au bénéfice de l'amnistie :
1° Les individus condamnés pour délits d'achat ou de transport illicite de marchandises, d'acquisition ou utilisation indues de titres de rationnement, lorsque ces infractions portent sur des denrées alimentaires, effets d'habillement, moyens de chauffage ou d'éclairage ;
2° Les délinquants primaires condamnés pour vol, détournement ou recel de denrées alimentaires, effets d'habillement, moyens de chauffage ou d'éclairage.
Le bénéfice de l'amnistie prévue au présent article ne peut être accordé que lorsque les infractions visées ont été commises en vue de la satisfaction directe :
a) Des besoins personnels ou familiaux de leurs auteurs ou des personnes vivant sous leur toit ;
b) Des besoins des réfractaires, résistants ou prisonniers évadés ;
c) Des besoins du personnel salarié vivant en dehors du toit familial en ce qui concerne seulement l'application de l'alinéa 1er du présent article.
Ces infractions, pour être amnistiées, devront avoir été commises, pour l'ensemble du territoire, antérieurement au 8 mai 1945, ou à la date du 10 août 1945 pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle.
Sont toutefois exceptés du bénéfice de cette disposition les auteurs ou complices de vols ou détournements commis au préjudice des prisonniers ou des déportés.
A l'égard des personnes non encore condamnées, le délai ne courra qu'à dater de la condamnation définitive.
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Entrée en vigueur le 17 avril 1946

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 novembre 1966, Publié au bulletin
Rejet

[…] dans la situation de fait resultant de l'interdiction susvisee, n'avait plus, a l'encontre de son employeur, des droits portant sur des salaires et ne remplissait plus la condition fixee par l'article 4 de la loi du 16 avril 1946 aux termes duquel sont electeurs " les salaries… ayant travaille six mois au moins dans l'entreprise ".

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  • Délégués du personnel·
  • Conditions·
  • Élections·
  • Electorat·
  • Produit chimique·
  • Électeur·
  • Usine·
  • Licenciement·
  • Décision judiciaire·
  • Election

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1974, 73-60.148, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen pris de la violation des articles 1 er , 4, 5 et 6 de la loi du 16 avril 1946, 7, alinea 1 er , de la loi du 20 avril 1810, 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut de motif, manque de base legale;

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  • Portée relativement à la demande d'annulation des élections·
  • Repartition du personnel en établissements distincts·
  • Détermination de l'effectif d'un établissement·
  • Personnel en grand deplacement·
  • Premiere décision les fixant·
  • Pluralite d 'établissements·
  • Pluralite d'établissements·
  • Repartition du personnel·
  • Délégués du personnel·
  • Nombre et composition

3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 3 mai 1963, Publié au bulletin
Cassation

[…] l'action du syndicat, tend indirectement, compte tenu du nombre des voix obtenues par les listes en presence, a priver l'une d'elles d'un siege qui lui aurait ete accorde anormalement. eme en vertu des articles 4 et 17 de la loi du 16 avril 1946, qui sont d'ordre public, si des accords collectifs, meme anterieurs a la promulgation de la loi, […]

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  • Article 4 de la loi du 16 avril 1946·
  • Nombre de délégués a elire·
  • Délégués du personnel·
  • Derogation à la loi·
  • Eme élections·
  • Contestation·
  • Er élections·
  • Possibilité·
  • Candidats
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