Loi n° 46-729 du 16 avril 1946 portant amnistie.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 avril 1946
Dernière modification : 23 février 2007

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juin 2019

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 31 ce qui concerne ces salaries, aux inspecteurs des lois y. . En agriculture et au ministre de l'agriculture par le décret du 7 mars 1959 et par la loi du 21 décembre 1971 ; cons. […] Décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 Loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social . […]

 

mafr.fr · 19 octobre 1945

Cette décision pourra être déférée à la commission de première instance dans les conditions prévues par la loi du 24 octobre 1946. […] Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale et aux contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale. […]

 

www.convention.fr

Décisions335


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 1978, 78-60.515, Publié au bulletin

— 

L'article 8 de la convention de travail du 27 avril 1970 relatif à la représentation du personnel du Commissariat à l'énergie atomique prévoyant, outre d'autres représentants de celui-ci, "des délégués du personnel élus en application de la loi du 16 avril 1946" (devenue les articles L 420-1 et suivants du Code du travail) sans autre précision, il importe de savoir quel est l'effet de cette référence aux dispositions légales et en particulier si la disposition de l'alinéa 3 de l'article L 420-7 du Code du travail qui prévoit, à défaut d'accord des organisations syndicales intéressées, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1970, 70-90.064, Publié au bulletin

Rejet — 

Aux termes de l'article 16 de la loi du 16 avril 1946, le licenciement d'un délégué du personnel doit être soumis à l'assentiment de l'inspecteur du travail quand il est "envisagé par la direction", ce qui implique que l'assentiment doit nécessairement être antérieur à la décision. Constitue dès lors une atteinte punissable à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel le licenciement d'un de ces délégués quand la décision en est prise et notifiée par l'employeur avant l'autorisation de l'inspecteur du travail (1).

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1973, 73-60.040, Publié au bulletin

Cassation — 

Doit etre considere comme un etablissement distinct, pour l 'application de la loi du 16 avril 1946, l'atelier de tissage exploite par une entreprise des lors que cet atelier a une activite speciale de fabrication, distincte des autres activites de l 'entreprise, qu'il est eloigne de cinq kilometres du siege social, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Sont amnistiées toutes contraventions, punies de peines de simple police, commises antérieurement au 8 mai 1945, quel que soit le tribunal appelé à statuer.
Article 2
Sont amnistiés tous délits commis antérieurement au 8 mai 1945 qui sont ou seront punis :
1° De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à deux mois et d'une amende inférieure ou égale à six mille francs (sans décime) ou cinq cents francs (décimes en plus), ou de l'une de ces deux peines seulement ;
2° De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec application de la loi de sursis et d'une amende inférieure ou égale à six mille francs (sans décime) ou cinq cents francs (décimes en plus) on de l'une de ces deux peines seulement.
Article 3
Sont amnistiés les délinquants primaires condamnés à un emprisonnement inférieur ou égal à six mois et à une peine d'amende inférieure ou égale de six mille francs (sans décime) ou cinq cents francs (décimes en plus) ou à l'une de ces deux peines seulement, prévus par l'acte dit loi du 14 septembre 1941 portant modification de la loi du 26 mars 1891, pour l'un des délits commis antérieurement au 8 mai 1945.