Article 2 de la Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

Chronologie des versions de l'article

Version25/01/1984
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Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 165

En vue de la préparation et de l'exécution de ces plans, le ministre de la France d'outre-mer, ou les autorités auxquelles il délègue ses pouvoirs, est investi des pouvoirs nécessaires pour orienter et coordonner les activités privées, ainsi que pour suppléer, le cas échéant, à leur défaillance, dans toute la mesure qu'exigera l'accomplissement des programmes. Il pourra notamment, en ce qui concerne les activités essentielles à l'exécution des plans ou à la vie économique et sociale des territoires en cause :


1° Créer, pour un ou plusieurs territoires, des sociétés d'Etat qui fonctionneront avec les méthodes et la souplesse des entreprises commerciales et industrielles privées ;


2° provoquer ou autoriser la formation de sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, les établissements publics nationaux ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements, les collectivités publiques d'outre-mer ou les établissements publics desdits territoires auront une participation majoritaire ;


3° Soumettre à autorisation préalable la création ou l'extension des entreprises dont l'activité intéresse directement ou indirectement l'exécution des plans ;


4° Soumettre au contrôle de la puissance publique la gestion des mêmes entreprises ;


5° Fédérer l'activité des organismes publics ou privés précités, dans un ou plusieurs territoires, au sein des conseils qui auront pour attribution d'établir d'équilibre nécessaire entre les besoins de l'homme, le développement, l'utilisation et la préservation des ressources naturelles.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
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Décisions21


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 11 juin 2012, n° 11/01656
Confirmation

[…] SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR) S.I.D.R., Société Anonyme d'Economie Mixte créée en application de l'article 2 de la loi du 30 avril 1946, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 74 B 118, au capital de 25.000.000 d'euros, représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

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  • Sociétés immobilières·
  • Créance·
  • Département·
  • La réunion·
  • Ès-qualités·
  • Ouvrage·
  • Compensation·
  • Pénalité·
  • Réception·
  • Froment

2Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 13 juin 1986, 53110, publié au recueil Lebon
Rejet

Par cinq conventions passées entre 1958 et 1962, la caisse nationale de crédit agricole a consenti au bureau pour le développement de la production agricole dans les territoires d'outre-mer, société d'Etat créée en application de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, des prêts en vue de permettre à cette société d'aider l'installation à Madagascar d'agriculteurs originaires de la Réunion. […]

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  • Contrats comportant participation au service public -divers·
  • Contrats ayant pour objet l'exécution d'un service public·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Divers -conventions à objet financier·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Contrats administratifs·
  • Nature du contrat·
  • Compétence

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 21 septembre 2018, n° 17/01547
Infirmation

[…] Société d'Economie Mixte SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR) Société Anonyme d'Economie Mixte créée en application de l'article 2 de la loi du 30 avril 1946, au capital de 125.000.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS (La Réunion) sous le n° 310.863.592, représentée par représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social.

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  • Loyers, charges·
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