Article 1 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistiqueAbrogé

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Version11/03/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L111-1 (M)

Entrée en vigueur le 11 mars 1958

Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa premier.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992
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Décisions103


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 janvier 2001, 97-22.240, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'il était acquis aux débats que par arrêt du 7 octobre 1988, à l'encontre duquel un pourvoi avait été rejeté, la cour d'appel de Paris avait retenu la nouveauté de ce modèle et son caractère protégeable après en avoir relevé la dimension ; qu'il s'ensuit que toute reproduction de la longueur du modèle lui appartenant est constitutive de contrefaçon ; qu'en l'espèce, en constatant que la bougie incriminée était d'une longueur sensiblement identique à celle lui appartenant sans en déduire l'existence d'une contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 14 juillet 1909, actuellement article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

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  • Concurrence déloyale·
  • Ligne·
  • Euromarché·
  • Contrefaçon de modèle·
  • Société anonyme·
  • Anniversaire·
  • Propriété intellectuelle·
  • Identique·
  • Appel·
  • Branche

2Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 1991, n° 99999

[…] - cor déloyale, notamment en recherchant le montant des l'employeur ne peut s'appliquer aux oeuvres de l'esprit à titr dès lors qu'elle est contraire aux dispositions d'ordre bénéfices perdus et le manque à gagner; de 1. public des articles 31 alinéa 3 et 33 de la loi du 11 mars Code

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  • Sociétés·
  • Contrefaçon·
  • Oeuvre·
  • Enseignement·
  • Concept·
  • Cession·
  • Propriété littéraire·
  • Droits d'auteur·
  • Qualités·
  • Logiciel

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1983, 80-13.107, Publié au bulletin
Rejet

Doit être affilié au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale le dessinateur illustrateur effectuant à domicile des dessins qui lui sont confiés par une société d'éditions selon les directives par elle données concernant le format, la couleur et l'esprit des dessins, ce qui exclut qu'il ait la qualité de créateur indépendant et moyennant une rémunération calculée sur une base unitaire fixée à l'avance et présentant dès lors, un caractère forfaitaire au sens de l'article L721-1 du Code du travail, peu important, eu égard à l'article 1 er de la loi du 11 mars 1957, les droits qu'il a pu conserver sur les oeuvres.

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  • Article 33 du livre i du code du travail·
  • Cession par l'auteur des droits de reproduction à des tiers·
  • Réalisation pour le compte d'un éditeur·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Dessinateur illustrateur·
  • Rémunération forfaitaire·
  • Travailleur à domicile·
  • Travail réglementation·
  • Personnes assujetties·
  • Assujettissement
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