Article 3 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/1958
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Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L112-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Modifié par : Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 1 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit au sens de la présente loi :
Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque et les pantomimes dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ; Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
Les oeuvres graphiques et typographiques ;
Les oeuvres photographiques det celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
Les oeuvres des arts appliqués ;
Les illustrations, les cartes géographiques ;
Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences ;
Les logiciels, selon les modalités définies au titre V de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.
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4 textes citent l'article

Commentaires28


M. Périssol Pierre-André · Questions parlementaires · 21 octobre 2002

L'article 1460 du CGI, dans son troisième alinéa, exonère de taxe professionnelle les « auteurs et compositeurs ». […]

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M. Dosé François · Questions parlementaires · 18 mars 2002

L'article 1460 du CGI, dans son alinéa 3, exonère de taxe professionnelle les « auteurs et compositeurs ». […]

 Lire la suite…

M. Cabiddu Marcel · Questions parlementaires · 4 février 2002

Se référant à l'article 1460 du CGI, alinéa 3, qui exonère de taxe professionnelle les « auteurs et compositeurs » et à l'application des lois de 1957, 1985 et 1992 sur la propriété intellectuelle et artistique qui indiquent clairement que la photographie et ses auteurs bénéficient de la même protection que celle reconnue depuis des années aux peintres, […]

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Décisions111


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 avril 1988, 86-10.407, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles 3 et 26 de la loi du 11 mars 1957, ensemble l'article 9 du Code civil ; […]

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  • Droit de l'intéressé de s'opposer à sa représentation·
  • Protection des droits de la personne·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Droit d'exploitation de l'œuvre·
  • Respect de la vie privée·
  • Caractère patrimonial·
  • Droit d'exploitation·
  • Exploitation·
  • Définition·
  • Atteinte

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 mars 1996, 93NT00965, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261-4-5° du code général des impôts au profit des prestations de service et livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. […]

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  • Exemptions et exonérations -œuvres de l'esprit·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Exonérations -artistes sculpteurs·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Taxe professionnelle

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 mars 1970, 69-10.375, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon les articles 2 et 3 de la loi du 11 Mars 1957, les dispositions légales sur la propriété artistique et littéraire protégent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quelles que soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination et sont notamment considérés comme oeuvres de l'esprit, au sens de la loi, les oeuvres des arts appliqués. […]

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  • 3) propriété littéraire et artistique·
  • Forme d'expression, mérite ou destination·
  • Ensemble d'actes de concurrence déloyale·
  • Embauchage de l'employé d'un concurrent·
  • 2) propriété littéraire et artistique·
  • ) propriété littéraire et artistique·
  • 1) concurrence déloyale ou illicite·
  • ) concurrence déloyale ou illicite·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Concurrence déloyale ou illicite
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