Article 7 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/1958

Les références de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. L111-2 (V), Code de la propriété intellectuelle - art. L112-2 (M)

Entrée en vigueur le 11 mars 1958

Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Cour d'appel de Paris, 2 novembre 1982, n° I - 2300
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] D n'avait pris et retenu que sa propriété, l'élaboration d'un pro gramme d'ordinateur pouvant tre assimilé à une création littéraire ou artistique, qu'étaient donc applicables les articles 7 et 1 §3 de la loi du 11 mars 1957 réservant à son créateur la propriété exclusi ve d'une oeuvre de l'esprit.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Faute lourde·
  • Intérêt légal·
  • Tribunaux de commerce·
  • Juridiction pénale·
  • Relaxe·
  • Préavis·
  • Entretien préalable·
  • Vol

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 janvier 1980, 78-12.998, Publié au bulletin
Cassation

L'auteur d'une maquette originale, d'après laquelle une construction monumentale est réalisée est titulaire d'un droit moral sur cette dernière, dans la mesure où elle tient son originalité de la maquette et réalise la conception de son auteur. Dès lors, manque de base légale, au regard des articles 1, 3 et 7 de la loi du 11 mars 1957, l'arrêt qui, pour admettre que l'organisme ayant commandé à un artiste la maquette d'un ensemble monumental était autorisé à en interrompre la construction et à procéder à la démolition des ouvrages déjà édifiés, dénie à l'artiste tout droit moral sur la construction inachevée de l'oeuvre, au seul motif qu'il ne justifiait pas d'un apport original au-delà de l'achèvement de la maquette.

 Lire la suite…
  • Œuvre exécutée d'après la maquette réalisée par l'auteur·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Droit moral de l'auteur·
  • Œuvre d'art monumental·
  • Droit moral·
  • Œuvre d'art·
  • Beaux-arts·
  • Régie·
  • Construction·
  • Auteur

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1995, 93-85.256, Publié au bulletin
Rejet

[…] La remise à la partie civile des objets contrefaisants, préalablement confisqués en application de l'article L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, constitue une mesure de réparation civile en vertu de l'article L. 335-7 de ce Code(1)(1).

 Lire la suite…
  • Diffusion en violation du droit moral de divulgation·
  • Confiscation des objets contrefaisants·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Mesure de réparation civile·
  • Contrefaçon par diffusion·
  • Remise à la partie civile·
  • Éléments constitutifs·
  • Œuvres de l'esprit·
  • Contrefaçon·
  • Définition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).