Article 13 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L113-5 (V)

Entrée en vigueur le 11 mars 1958

Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou [*personne*] morale sous le nom de laquelle elle est divulguée [*charge de la preuve*].
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

Commentaires2


M. Pierre Brantus, du group UC, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 3 décembre 1987

Il lui fait remarquer que si l'article 66 de cette loi détermine que son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1986, à l'exception des dispositions des alinéas premier à troisième de l'article 19 et de celles de l'article 20, […] telle qu'elle est déterminée par l'article 66 précité. […] Il lui demande en conséquence si doivent s'appliquer aux effets futurs des contrats conclus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, les dispositions et les obligations introduites aux articles 3 et 13 de la loi nouvelle précitée ou si les effets futurs de ces contrats restent régis par les dispositions anciennes de la loi du 11 mars 1957.

 Lire la suite…

M. Pierre Brantus, du group UC, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 26 mars 1987

Il lui fait remarquer que si l'article 66 de cette loi détermine que son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1986, à l'exception des dispositions des alinéas premier à troisième de l'article 19 et de celles de l'article 20, […] telle qu'elle est déterminée par l'article 66 précité. […] Il lui demande en conséquence si doivent s'appliquer aux effets futurs des contrats conclus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 les dispositions et les obligations introduites aux articles 3 et 13 de la loi nouvelle précitée ou si les effets futurs de ces contrats restent régis par les dispositions anciennes de la loi du 11 mars 1957.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions33


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 21 juin 1994

[…] DECISION I – SUR LE MOYEN D'IRRECEVABILITE Considérant que T PING allègue que PIERRE ET MEUNIER est irrecevable à agir pour les modèles portant les références 14474, 6367 ou 7317, 6362 ou 7316 faute par elle de prouver une cession par M. S et que le Tribunal aurait violé les dispositions des articles 8 et 13 de la loi du 11 mars 1957 ;

 Lire la suite…
  • Quantite plus limitee de modèles retenus par la cour·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Exploitation sous son nom preuve rapportée·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Faits distincts des actes de contrefaçon·
  • Combinaison nouvelle d'éléments connus·
  • Investissements importants de creation·
  • Circuits de distribution identiques·
  • Complement adequat de réparation·
  • Interprétation de formes connues

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994
Rejet

[…] ne présentait pas les caractères d'originalité et de nouveauté nécessaires pour bénéficier de la protection instaurée par la loi du 11 mars 1957 ; qu'en énonçant néanmoins que les sociétés Ozastex et Tati ne contestaient plus que la qualité de l'Indémaillable à se prévaloir des droits de propriété artistique sur ce dessin, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que, […] sans rechercher à partir de quelle date l'une et l'autre de ces deux sociétés avaient diffusé ce dessin, a privé sa décision de toute base légale au regare de l'article 13 de la loi susvisée ; alors, d'autre part, […]

 Lire la suite…
  • Contestation de la qualité pour agir devant la cour d'appel·
  • Recherche d'anteriorite operee par la cour d'appel·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Dans le domaine du textile, usage courant·
  • Contestation seulement de l'originalité·
  • Divulgation anterieure par un tiers·
  • Inversion de la charge de la preuve·
  • Motifs arrêt cour de cassation·
  • Dessin sur vetement·
  • Arrêt cour d'appel

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1977, 75-92.102, Publié au bulletin
Cassation partielle

Aux termes des articles 8, 9 et 13 de la loi du 11 mars 1957, est investie des droits de l'auteur et de la propriété d'une oeuvre collective la personne morale sous le nom de laquelle une telle oeuvre est divulguée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui omet de rechercher, alors que la Cour d'appel en a été requise par les parties, la nature du droit, attaché à une création collective, dont une société invoque la protection (1).

 Lire la suite…
  • Œuvre collective d'une personne morale·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Nature du droit invoqué·
  • Dessins et modèles·
  • Œuvres de l'esprit·
  • Contrefaçon·
  • Nécessité·
  • Recherche·
  • Oeuvre collective·
  • Personne morale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).