Loi n°57-298 du 11 mars 1957
Article 14 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Modifié par : Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 2 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Sont présumés, sauf preuve contraire [*charge de la preuve*], coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1° L'auteur du scénario ;
2° L'auteur de l'adaptation ;
3° L'auteur du texte parlé ;
4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle [*oeuvre dérivée*].
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Décisions • 8
[…] Sur le moyen unique pris de la violation des articles 23-7° du livre ier du code du travail, 1134 et 1184 du code civil, 14 et 15 de la loi du 11 mars 1957 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;
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[…] Le 6 novembre 1990 Monsieur Y a assigné Monsieur X devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en demandant à être reconnu comme co-auteur du film sur le fondement de l'article 14 de la loi du 11 mars 1957 (devenu l'article L. 113-7 du Code de la Propriété Intellectuelle). Un jugement du 21 janvier 1993 a fait droit à cette demande. Monsieur X a interjeté appel de cette décision, et devant la Cour d'Appel de PARIS le Ministère Public a mis dans le débat le moyen d'irrecevabilité tenant au non respect de l'article L. 113-3 du Code précité, ce qui a conduit Monsieur Y à renoncer à son assignation et Monsieur X à se désister de son appel. Un arrêt de la Cour précitée du 27 juin 1995 a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction.
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3. Cour administrative d'appel de Paris, du 24 octobre 1991, 89PA00496, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si M. X… demande le bénéfice de cet article, en invoquant les revenus tirés de travaux d'adaptateur et de scénariste en matière cinématographique, ces derniers n'entrent pas aux termes mêmes de l'article 93-1 quater dans son champ d'application ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il puisse bénéficier de l'article 14 de la loi du 11 mars 1957 apparaît, dès lors, comme inopérante ;
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