Article 20 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/1958
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Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L121-3 (V)

Entrée en vigueur le 11 mars 1958

Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article précédent, le tribunal civil peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacances ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé des arts et des lettres [*action en justice - compétence*].
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Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 février 1989, 87-13.540, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 20 de la loi du 11 mars 1957 ; […]

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  • Ouvrage pouvant faire l'objet d'une diffusion en France·
  • Autorisation donnée à un éditeur étranger·
  • Publication d'un recueil des œuvres·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Droit d'exploitation de l'œuvre·
  • Représentant de l'auteur décédé·
  • Droit d'exploitation·
  • Œuvre picturale·
  • Définition·
  • Oeuvre

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 avril 1992, 90-19.365, Publié au bulletin
Rejet

° La qualité de coauteur ne peut résulter que d'un apport personnel dérivant d'une activité créatrice et il appartient à celui qui l'invoque de l'établir. ° Est irrecevable à exercer l'action instituée par l'article 20 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 une personne qui ne possède aucun droit sur l'oeuvre litigieuse et ne justifie pas d'un intérêt personnel lui permettant d'exercer cette action afin de faire prévaloir sa propre appréciation sur celle des héritiers titulaires du droit de divulgation.

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  • Propriété littéraire et artistique·
  • Droits sur l'œuvre litigieuse·
  • Abus d'usage ou de non-usage·
  • Apport créateur personnel·
  • Abus d'usage ou de non·
  • Œuvre de collaboration·
  • Applications diverses·
  • Héritiers de l'auteur·
  • Droit de divulgation·
  • Action en justice

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 novembre 1993, 91-18.881, Publié au bulletin
Rejet

[…] M. X… soutient qu'il disposait du droit moral discrétionnaire de refuser la divulgation de son oeuvre ; que, de leur côté, les héritiers de Boris C… contestent l'application qu'a faite la cour d'appel de l'article L. 122-9 du Code de la propriété intellectuelle (20 de la loi du 11 mars 1957), sans caractériser l'abus manifeste qu'ils auraient commis, et dont la preuve incombait à leurs adversaires, et sans rechercher si leur volonté de régler préalablement le différend qui les opposait à la société Audifilm ne justifiait pas leur attitude ; […]

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  • Exercice des droits d'exploitation·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Reprise de l'exploitation du film·
  • Opposition de certains coauteurs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Œuvre cinématographique·
  • Droits d'exploitation·
  • Œuvre composite·
  • Film·
  • Co-auteur
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