Article 28 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L122-3 (V)

Entrée en vigueur le 11 mars 1958

Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte [*droit de reproduction - définition*].
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique cinématographique ou magnétique.
Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou projet type.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] le cas échéant, s'appliquer à des marchés passés avec des architectes, n'a pas pour effet de faire de ces prescriptions des » questions intéressant la profession » d'architecte au sens de l& […] é de la violation de l'article 111 du code des marchés publics : Cons. qu'aux termes de l'article 111 du code des marchés publics, dans la rédaction que lui a donné l'article 18 du décret du 31 mars 1978, » sous réserve des stipulations particulières du marché, l'Etat dispose des résultats de l'étude ; […] Cons., en second lieu, qu'en vertu de l'article 28 de la même loi, le droit de reproduction des oeuvres d'architecture consiste soit dans la reproduction à l'identique des plans, croquis, […]

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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mars 1988, 86-16.063, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis ces redevances à sa charge tant au titre du droit de représentation qu'à celui du complément de droit de reproduction mécanique, alors, selon le moyen, d'une part, que la diffusion publique d'un phonogramme constitue une reproduction et non une représentation, et d'autre part, que l'autorisation de reproduction donnée par l'auteur implique légalement l'usage public du phonogramme ainsi réalisé, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 27 et 28 de la loi du 11 mars 1957 ; et alors, enfin, « qu'à supposer que l'auteur n'ait cédé que son droit de reproduction privée du phonogramme », cette restriction serait contraire aux termes de la loi et, par conséquent, inopposable aux tiers ;

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  • Articles 85 et 86 du traité de rome·
  • Article 86 du traité de rome·
  • Article 86·
  • Nullité invoquée pour abus de position dominante·
  • Complément du droit de reproduction mécanique·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Redevance à la charge de l'exploitant·
  • Diffusion publique d'un phonogramme·
  • Diffusion de l'œuvre par le disque·
  • Propriété littéraire et artistique

2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 23 juin 1987, 85-16.422, Inédit
Rejet

[…] selon le pourvoi, l'audition publique de l'enregistrement mécanique par lequel a été réalisée la fixation matérielle d'une oeuvre musicale constitue seulement une communication indirecte de cette oeuvre au public et non pas sa communication directe en quoi consiste la représentation, de sorte que, le contrat prévu à l'article 43 précité ne pouvait avoir pour objet que la communication directe, celui qui porte sur la communication indirecte étant dépourvu de cause, […] la Cour d'appel aurait violé les articles 26, 27, 28 et 43 de la loi du 11 mars 1957, ensemble l'article 1131 du Code civil ;

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  • Propriété littéraire et artistique·
  • Entreprise de spectacles·
  • Paiement des redevances·
  • Contrats avec la sacem·
  • Discothèque·
  • Conditions·
  • Validité·
  • Spectacle·
  • Oeuvre·
  • Entrepreneur

3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 28 juin 1988, 87-14.123, Inédit
Rejet

[…] que la contrefaçon s'appréciant d'après les ressemblances et non des différences des produits, la cour d'appel, qui a recherché les différences entre les deux dessins à l'exclusion de leur ressemblance, a violé les articles 28 de la loi du 11 mars 1957 et 1382 du Code civil ;

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  • Immitation frauduleuse ou illicite·
  • Atteinte portée à la marque·
  • Constatations souveraines·
  • Marque de fabrique·
  • Confusion·
  • Nécessité·
  • Tissu·
  • Sociétés·
  • Contrefaçon·
  • Ressemblances
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