Loi n°57-298 du 11 mars 1957
Article 34 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux [*nombre maximum*] à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu sur ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.
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Décisions • 8
[…] Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré fondée l'action en nullité de la clause stipulant la rémunération de M. X…, aux motifs que la participation de l'auteur aux recettes doit légalement s'entendre par référence au prix payé par le public et non en fonction du prix convenu avec le distributeur, alors que l'article 34 de la loi du 11 mars 1957 autoriserait une telle référence et ne serait pas sur ce point impératif mais seulement supplétif de la volonté des contractants, et alors que, la clause modifiant l'assiette légale de la rémunération proportionnelle de l'auteur est a fortiori valable dans les cas où la loi autorise une rémunération forfaitaire, […]
Lire la suite…- Mention distincte de chacun des droits cédés·
- Participation proportionnelle aux recettes·
- Propriété littéraire et artistique·
- Prix de vente au public·
- Acte de cession·
- Droits d'auteur·
- Mode de calcul·
- Nécessité·
- Auteur·
- Éditeur
[…] Considérant que Z, dit Y, compositeur de musique légère, a con senti le 23 novembre 1964 à la Société d'Editions Comtesse un contrat dit « de première option », conforme aux dispositions de l'article 34 de la loi du 11 mars 1957, contrat par lequel il s'engageait à donner à cette société pour trois ans, un droit de préférence sur toute sa production de chansons originales fran çaises; qu'un certain nombre de chansons, dont il avait créé la musique, ayant été présentées par lui à cet éditeur, 16 d'entre elles firent l'objet de contrats de cession dont 6 au profit de la Société Comtesse, 8 au profit de la Société
Lire la suite…- Éditeur·
- Contrat d'édition·
- Option·
- Sociétés·
- Musique·
- Auteur·
- Diffusion·
- Chambre syndicale·
- Contrat de cession·
- Cession
3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 février 1980, 78-15.911, Publié au bulletin
L'expression "sciences humaines" est trop générale pour répondre aux exigences de l'article 34 de la loi du 11 mars 1957, qui limite la possibilité de stipulation d'un droit de préférence au profit de l'éditeur, aux oeuvres futures "de genres nettement déterminés".
Lire la suite…- Œuvres futures de genres nettement déterminés·
- Propriété littéraire et artistique·
- Genre "sciences humaines"·
- Clause de préférence·
- Contrat d'édition·
- Conditions·
- Validité·
- Sciences humaines·
- Édition·
- Ouvrage