Article 36 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistiqueAbrogé

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Version11/03/1958

Les références de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. L132-6 (M), Code de la propriété intellectuelle - art. L121-8 (V), Code de la propriété intellectuelle L121-8 et L132-6 al. 1 à al. 3

Entrée en vigueur le 11 mars 1958

Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

En ce qui concerne l'édition de librairie [*contrat d'édition - prix de cession des droits patrimoniaux*], la rémunération de l'auteur peut également faire l'objet d'une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, dans les cas suivants :
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Editions de luxe à tirage limité ;
Livres de prières ;
A la demande du traducteur pour les traductions ;
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Albums bon marché pour enfants.
Peuvent également faire l'objet d'une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l'étranger.
En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de service, peut également être fixé forfaitairement. Pour toutes les oeuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique.
L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1958
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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 avril 1976, 74-12.149, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est reproche a l'arret attaque d'avoir ainsi statue, au motif que l'engagement de publication invoque par derrida etait prouve par des presomptions, alors que, d'une part, la publication d'une oeuvre de l'esprit dans un recueil periodique ne serait pas, contrairement a l'affirmation de la cour d'appel, exclusive d'un contrat d'edition, le louage d'ouvrage, envisage par l'article 36 de la loi du 11 mars 1957 pour la publication d'oeuvres de l'esprit dans les journaux et recueils periodiques, ne constituant, selon le moyen, que l'une des relations possibles de l'auteur avec la personne juridique qui entreprend la publication ;

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  • Article 109 du code de commerce·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Condition de validité·
  • Matière commerciale·
  • Preuve testimoniale·
  • Contrat d'édition·
  • Admissibilité·
  • Nécessité·
  • Commentaire·
  • Publication

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 janvier 1994, 92-11.691, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré fondée l'action en nullité de la clause stipulant la rémunération de M. X…, aux motifs que la participation de l'auteur aux recettes doit légalement s'entendre par référence au prix payé par le public et non en fonction du prix convenu avec le distributeur, alors que l'article 34 de la loi du 11 mars 1957 autoriserait une telle référence et ne serait pas sur ce point impératif mais seulement supplétif de la volonté des contractants, et alors que, […] tel le cas de l'espèce, prévu par l'article 36 de la loi précitée pour la première édition des éditions populaires à bon marché et les albums pour enfants ;

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  • Mention distincte de chacun des droits cédés·
  • Participation proportionnelle aux recettes·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Prix de vente au public·
  • Acte de cession·
  • Droits d'auteur·
  • Mode de calcul·
  • Nécessité·
  • Auteur·
  • Éditeur

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1993, 91-16.394, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… reproche au tribunal de s'être fondé sur les dispositions de l'article 36, alinéa 3 de la loi du 11 mars 1957 (L. 132-6, dernier alinéa et L. 121-8, du second alinéa du Code de la propriété intellectuelle) pour décider qu'il avait cédé son droit de reproduction à la société Annie Y…, alors que ce texte ne concerne que les modalités de rémunération de l'auteur, et non la transmission de ses droits, laquelle est réglementée par l'article 31 de la même loi (article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle) ; qu'il ajoute que le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en soulevant d'office, sans provoquer les explications des parties, l'application de l'article 36 précité ;

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  • Remise à des éditeurs en vue de publication·
  • Cliché commandé par une agence de presse·
  • Portée de la convention des parties·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Droit de reproduction·
  • Droit d'auteur·
  • Photographie·
  • Publication·
  • Sociétés·
  • Champagne
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