Loi n°57-298 du 11 mars 1957
Article 41 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
Les revues de presse ;
La diffusion, même intégrale, par la voie de la presse ou de la radiodiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
Commentaires • 20
Comme le note « Franceinter » dans son article publié le 30 novembre 2021, plusieurs images, extraits de films, de documentaires, d'interviews ont été utilisés sans l'autorisation de leurs auteurs et propriétaires. […] L'exception dite de « courte citation », a été consacrée en droit français par l'article 41 de la loi du 11 mars 1957 qui retranscrivait alors en droit français l'article 10.1 de la convention de Berne qui était alors en vigueur, à savoir l'Acte dit de Bruxelles de 1948.
Lire la suite…Décisions • 28
La reproduction intégrale d'une oeuvre, quel que soit son format, ne peut s'analyser comme une courte citation, au sens de l'article L. 122-5.3°.a du Code de la propriété intellectuelle (article 41.3° de la loi du 11 mars 1957).
Lire la suite…- Propriété littéraire et artistique·
- Courtes citations·
- Œuvre de l'esprit·
- Droits d'auteur·
- Reproduction·
- Œuvre d'art·
- Prohibition·
- Définition·
- Protection·
- Exception
Doit être considéré – eu égard aux circonstances de l'espèce – comme un copiste, au sens de l'article 41-2° de la loi du 11 mars 1957, celui qui détenant dans ses locaux le matériel nécessaire à la confection de photocopies, exploite ce matériel en le mettant à la disposition de ses clients.
Lire la suite…- Exploitant d'une officine de photocopies en "libre service"·
- Propriété littéraire et artistique·
- Droit d'exploitation de l'œuvre·
- Copies à usage privé·
- Œuvre de l'esprit·
- Reproduction·
- Prohibition·
- Définition·
- Exception·
- Monopole
3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 1972, 70-14.271, Publié au bulletin
L'execution d'oeuvres musicales donnees par une amicale au cours de voyages de plaisir organises avec le concours d'agences de voyage "qui acceptent toutes personnes a charge d'adhesion comprise dans le prix du voyage" ne sont pas des representations privees et gratuites effectuees exclusivement dans un cercle de famille au sens de l'article 41 de la loi du 11 mars 1957. les demandes des parties s'appreciant selon le dernier etat des conclusions, les juges peuvent estimer qu'une demande, faite avant le jugement ordonnant une expertise et non reprise dans les conclusions posterieures au depot du rapport, a ete abandonnee.
Lire la suite…- Exécution dans le cadre d'une association·
- Abandon d'un moyen initialement formule·
- 1) propriété littéraire et artistique·
- ) propriété littéraire et artistique·
- Propriété littéraire et artistique·
- Perception par la s.a.c.e.m·
- Demande reconventionnelle·
- 2) jugements et arrêts·
- Communication publique·
- Dernieres conclusions
token=3UQ2L524%24Acaom3VuFwV">loi n°57-298 du 11 mars 1957 (v. art. 41, 3°) : « Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : […] 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ». […] La Convention de Berne, à son article 9.2, plante les graines du triple test, qui germeront dans les droits nationaux, fixant ainsi un cadre à la mise en oeuvre des exceptions au droit d'auteur. […]
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