Article 43 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/1958

Entrée en vigueur le 11 mars 1958

Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

Le contrat de représentation, est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu'ils déterminent.
Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 33.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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Décisions34


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1988, 86-94.239, Inédit
Rejet

[…] le disque n'étant et ne pouvant être que l'exercice par l'auteur de son droit de reproduction ; que dès lors l'audition publique de support matériel ne saurait être constitutive d'une représentation au sens de l'article 27 de la loi du 11 mars 1957 modifié par l'article 9 de la loi du 3 juillet 1985 qui n'a retenu au titre de la représentation par communication indirecte que la télédiffusion, […] qu'en définitive la SACEM tient ses droits et ses obligations tant des dispositions de l'article 43 alinéa 2 de la loi de 1957 qui l'habilite à conclure des contrats de représentation et en poursuivre la gestion et l'application que de celles de l'article 65 de la même loi ;

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  • Non paiement des redevances à la sacem·
  • Diffusion d'œuvres de son répertoire·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Éléments constitutifs·
  • Contrefaçon·
  • Conditions·
  • Préjudice·
  • Auteur·
  • Représentation·
  • Phonogramme

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1990, 86-94.321, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 1 des statuts de la SACEM que tout auteur admis à adhérer aux statuts fait apport à la société du droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique de ses oeuvres ; […] que l'adage « nul ne plaide par procureur » ne peut être invoqué dès lors que la loi d donne ce pouvoir à l'organisme de défense professionnel ; qu'en définitive la SACEM tient ses droits et ses obligations tant des dispositions de l'article 43 alinéa 2 de la loi de 1957 qui l'habilité à conclure des contrats de représentation et en poursuivre la gestion et l'application que de celles de l'article 65 de la même loi ;

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  • Diffusion publique d'une œuvre protégée·
  • Action de la sacem·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Auteur·
  • Phonogramme·
  • Représentation·
  • Redevance

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 février 1987, 85-14.186, Publié au bulletin
Rejet

La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) est un organisme professionnel qui gère les droits patrimoniaux des auteurs en concédant le contrat général de représentation prévu par l'article 43, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957.

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  • Propriété littéraire et artistique·
  • Tribunal de grande instance·
  • Perception par la sacem·
  • Contrat de droit civil·
  • Compétence matérielle·
  • Tribunal de commerce·
  • Droits d'auteur·
  • Compétence·
  • Discothèque·
  • Éditeur
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