Article 47 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistiqueAbrogé

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Version11/03/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L132-22 (V)

Entrée en vigueur le 11 mars 1958

Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l'exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur [*droit moral*].
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Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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M. Pierre Brantus, du group UC, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 23 juin 1988

L'application de l'article 47 de la loi dérogeant à l'article 41 de la loi du 11 mars 1957 ne leur permet pas de mener à bien une mission éducative. Il leur est, en effet, interdit de reproduire des logiciels. Or, dans le cadre de l'exercice normal de leurs fonctions, des professeurs recopient des logiciels en de nombreux exemplaires pour les séances de travaux pratiques. Les professeurs se voient alors notifier leur inculpation pour contrefaçon. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour permettre aux enseignants de poursuivre leur tâche dans le strict respect de la loi.

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M. Pierre Brantus, du group UC, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 31 décembre 1987

L'application de l'article 47 de la loi dérogeant à l'article 41 de la loi du 11 mars 1957 ne leur permet pas de mener à bien une mission éducative. Il leur est en effet interdit de reproduire des logiciels. Or, dans le cadre de l'exercice normal de leurs fonctions, des professeurs recopient des logiciels en de nombreux exemplaires pour les séances de travaux pratiques. En conséquence, les professeurs se voient notifier leur inculpation pour contrefaçon de logiciels.

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M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 10 décembre 1987

En effet, dans le cadre de la législation en vigueur (art. 2 et 3 de la loi du 11 mars 1957 sur le droit d'auteur, art. 47 de la loi du 3 juillet 1985 et art. 425 du code pénal), les enseignants qui ont recours à l'utilisation de logiciels à des fins pédagogiques s'interrogent sur la poursuite qui peuvent les exoposer à des risques d'inculpation pour copie de logiciels.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1983, 82-13.875, Publié au bulletin
Cassation

[…] Que la cour d'appel a motive sa decision en enoncant que les proprietaires ou exploitants de juke-boxes, qui choissisent les disques contenus dans ces appareils, procedent des lors a leur programmation, qu'ils assurent leur entretien, lequel conditionne la qualite technique de la diffusion des oeuvres, et enfin qu'ils acquittent a leurs echeances les redevances stipulees, apres avoir dresse les etats des recettes recueillies, de telle sorte que ce sont eux, et non pas les tenanciers des debits, actuellement cocontractants de la sacem, qui satisfont aux exigences formulees a l'egard des entrepreneurs de spectacles par les articles 46 et 47 de la loi du 11 mars 1957 ;

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