Article 50 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistiqueAbrogé

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Version11/03/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L132-3 (V)

Entrée en vigueur le 11 mars 1958

Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 48, le contrat dit : de compte à demi.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'oeuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prévue [*contrat de compte à demi - définition*].
Ce contrat constitue une association en participation dans les termes des articles 42 et suivants du code de commerce (1) ; il est régi par la convention et les usages.
(1) [*Abrogés, voir Code civil articles 1871 et suivants : sociétés en participation*].
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Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1986, 84-95.115, Publié au bulletin
Rejet

[…] « que les juges du fond ont, par ailleurs, refusé de prendre en considération les infractions dont la SACEM avait pu se rendre coupable au regard des articles 85 et 86 du Traité de Rome, au motif, notamment, qu'il résulterait d'un avis donné le 13 mars 1984 par la Commission de la concurrence à propos d'une autre affaire qu'il n'est pas établi que la SACEM ait violé l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix ou l'article 86 du Traité de Rome ; que si les dispositions du droit communautaire tendent à faire prévaloir des principes d'équité pour la détermination des prix et des services, […]

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  • Article 85·
  • Article 86·
  • Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Communauté économique européenne·
  • Abus de position dominante·
  • Communication de l'œuvre·
  • Pratique discriminatoire·
  • Perception par la sacem·
  • Éléments constitutifs

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 1983, 80-16.318, Publié au bulletin
Cassation

En présence d'une demande d'un exploitant d'une discothèque, tendant à la nullité de deux contrats généraux de représentation conclus avec la SACEM, comme contraires aux dispositions de l'article 86 du Traité de Rome et à celles de l'article 50 de l'Ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, méconnaît les termes du litige la Cour d'appel, qui, pour déclarer ces textes inapplicables, retient "les prérogatives souveraines sur une oeuvre de l'esprit" découlant de l'article 21 de la loi du 11 mars 1957, alors que le litige n'opposait pas l'exploitant aux auteurs eux-mêmes mais à la SACEM, organisme professionnel de gestion désignée en tant que telle comme étant une entreprise occupant une position dominante sur le marché commun, de même que sur le marché intérieur.

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  • Article 86 du traité de rome·
  • Demande en nullité pour abus de position dominante·
  • Nullité invoquée pour abus de position dominante·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • 2) communauté économique européenne·
  • Méconnaissance des termes du litige·
  • ) communauté économique européenne·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Droit discrétionnaire de la sacem·
  • 3) réglementation économique
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