Article 55 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L132-9 (V)

Entrée en vigueur le 11 mars 1958

Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre.
Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat [*contenu*], l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication normale.
Sauf convention contraire ou impossibilités d'ordre technique, l'objet de l'édition fourni par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 mars 1973, 71-14.518, Publié au bulletin
Rejet

L'article 55 alinea 3 de la loi du 11 mars 1957 n'opere pas un renversement de la charge de la preuve apres l'expiration du delai d 'un an suivant l'achevement de la fabrication, mais decharge l 'editeur de toute responsabilite pour perte de l'objet de l'edition lorsque ce delai est expire. Et c'est souverainement que les juges du fond estiment qu'un editeur, assigne en payement de dommages-interets par un auteur dont le manuscrit a ete egare, n'a pas renonce a se prevaloir de la disposition susvisee en adressant une lettre et un cheque a l'auteur qui a refuse cette indemnite.

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  • Indemnisation posterieure a son expiration·
  • Renversement de la charge de la preuve·
  • Présomption annale de responsabilité·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Perte de l'objet de l'edition·
  • Responsabilité de l'editeur·
  • Perte par l'editeur·
  • Contrat d'edition·
  • Œuvre littéraire·
  • Expiration
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