Loi n°57-298 du 11 mars 1957
Article 56 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/03/1958
Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958
L'éditeur doit fabriquer l'édition dans la forme convenue.
Il ne peut, sans l'autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'oeuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.
A défaut de convention spéciale, l'éditeur doit réaliser l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession.
En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
L'éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d'experts à défaut d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.
Il ne peut, sans l'autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'oeuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.
A défaut de convention spéciale, l'éditeur doit réaliser l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession.
En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
L'éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d'experts à défaut d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.
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. - Aux termes de l'article 7 du décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre et portant modification du régime du dépôt légal, les mentions devant obligatoirement figurer sur tous les exemplaires d'une même oeuvre soumise au dépôt légal sont les suivantes : 1° le nom et le domicile de l'imprimeur ou du producteur ; […] 3° le mois et l'année de création ou d'édition ; 4° les mots : " dépôt légal " suivis de l'indication de l'année et du mois de l'exécution du dépôt […] Sauf en cas de convention contraire,telle que prévue par l'article 56 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, […]
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