Loi n°57-298 du 11 mars 1957
Article 61 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958
Si l'exploitation du fonds est continuée par le syndic, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-583 du 20 mai 1955 (1), le syndic est tenu de toutes les obligations de l'éditeur.
En cas de vente du fonds de commerce, dans les termes de l'article 62 du décret n° 55-583 du 20 mai 1955 (1), l'acquéreur est, de même, tenu des obligations du cédant.
Lorsque l'exploitation du fonds n'est pas continuée par le syndic et qu'aucune cession dudit fonds n'est intervenue dans le délai d'une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d'édition peut, à la demande de l'auteur, être résilié.
Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du décret n° 55-583 du 20 mai 1955 (1), que quinze jours au moins [*délai*] après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception [*conditions de forme*].
L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'experts.
(1) Abrogés, voir loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 articles 24 et 25.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 octobre 1969, Publié au bulletin
[…] Attendu qu'il est encore reproche a l'arret d'avoir rejete les conclusions de the olympia y… faisant valoir que l'article 61 de la loi du 11 mars 1957 selon lequel la faillite ou le reglement judiciaire du debiteur n'entraine pas la resolution des contrats d'edition devait recevoir application, alors selon le pourvoi, que les juges du fond auraient du admettre que les consequences d'un fait intervenu sous une loi tombent sous l'application de la loi nouvelle quand elles ne constituent qu'une suite possible ou indirecte de ce fait ;
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