Article 64 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L331-1 (M)

Entrée en vigueur le 11 mars 1958

Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la présente loi qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire seront portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.
Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

Commentaires2


Tribunal des conflits · 7 juillet 2014

En application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, il vous a régulièrement renvoyé la question par deux décisions en date du 10 février 2014. L'article 64 de la loi du 11 mars 1957, codifiée, en 1992, à l'article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle avait pour objet de déterminer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître des litiges en matière de propriété littéraire et artistique lorsque

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Tribunal des conflits · 7 juillet 2014

En application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, il vous a régulièrement renvoyé la question par deux décisions en date du 10 février 2014. L'article 64 de la loi du 11 mars 1957, codifiée, en 1992, à l'article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle avait pour objet de déterminer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître des litiges en matière de propriété littéraire et artistique lorsque

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1990, 86-94.321, Inédit
Rejet

[…] l'action civile en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon prétendument commis par X… sans justifier de l'existence et de la qualité de mandataire des auteurs qu'elle prétend représenter, l'article 65 de la loi du 11 mars 1957 limitant l'action de la SACEM à la défense de l'intérêt collectif des auteurs-compositeurs qui ont adhéré à ses statuts et ce conformément à l'article 4 de ceux-ci ; que dès lors la Cour qui a estimé que l'action civile de la SACEM, […] en se fondant sur l'article 64 de la loi susvisée qui autorise les organismes de défense professionnels à ester en justice que pour la défense des intérêts dont ils ont statuairement la charge, […]

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  • Diffusion publique d'une œuvre protégée·
  • Action de la sacem·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Auteur·
  • Phonogramme·
  • Représentation·
  • Redevance

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1987, 85-96.348, Inédit
Rejet

[…] « qu'au surplus, les dispositions des articles 64 et 65 (de cette loi) lui confèrent le droit d'agir en justice pour la défense des intérêts dont elle a statutairement la charge » ; « qu'en conséquence elle est donc recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile qui tend à la réparation du préjudice subi par les auteurs qu'elle représente et dont se sont rendus coupables les époux X… » ;

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  • Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique·
  • Diffusion publique d'œuvres inscrites au répertoire·
  • Non-paiement des redevances·
  • Paiement des redevances·
  • Contrefaçons·
  • Diffusion publique·
  • Représentation·
  • Auteur·
  • Reproduction·
  • Oeuvre musicale

3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre 03, 13 mars 1986

Procedure,contrefacon ou concurrence deloyale, incompetence ratione materiae,article l. 311-2 nouveau code de procedure civil ne prevoyant pas la competence des tgi pour les litiges relatifs a la contrefacon des oeuvres de l'esprit,article 64 loi 11 mars 1957, absence de derogation aux regles de competence,litige entre les parties concernant l'exercice de leur activite commerciale,siege social de la defenderesse situee dans le ressort du tribunal de commerce de paris,competence du tribunal de commerce de paris, transmission du dossier au tribunal de commerce de paris a l'expiration du delai de contredit, condamnation aux depens de la demanderesse.

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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).