Article 66 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistiqueAbrogé

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Version11/03/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L332-1 (M)

Entrée en vigueur le 11 mars 1958

Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

Les commissaires de police, et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges de paix [*juges du tribunal d'instance*] sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée par la présente loi ou de ses ayants droit, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre. Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal civil [*tribunal de grande instance*], par ordonnance rendue sur requête.
Le président du tribunal civil [*tribunal de grande instance*] peut également, dans la même forme, ordonner :
La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre ;
La saisie, même en dehors des heures prévues par l'article 1037 du code de procédure civile (1), des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur, visée à l'article 426 du code pénal.
Le président du tribunal civil [*tribunal de grande instance*] peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le saisissant d'un cautionnement convenable.
(1) Voir article 664 du nouveau code de procédure civile.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992
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Décisions33


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 24 mars 1992, 90-15.713, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les sociétés Y… font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Y… France irrecevable à agir en contrefaçon pour la défense du droit d'auteur alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société titulaire d'une licence de distribution exclusive sur l'ensemble du territoire français et qui est, de surcroît, filiale à 99,9 % de la société investie du droit d'auteur sur l'oeuvre doit être considérée comme l'ayant droit de l'auteur, au sens de l'article 66 de la loi du 11 mars 1957, pouvant procéder à la saisie contrefaçon des objets constitutifs d'une reproduction illicite de

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  • Personne ayant qualité pour agir en contrefaçon·
  • Intervention nécessaire en appel·
  • Dessins et modèles·
  • Procédure civile·
  • Intervention·
  • Contrefaçon·
  • Protection·
  • Procédure·
  • Sociétés·
  • Droits d'auteur

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 décembre 1966, Publié au bulletin
Cassation

[…] Que la societe des gens de lettres, pretendant etre habilitee, aux termes de ses statuts, a defendre la pensee francaise et, en consequence, agir pour la protection du titre de l'oeuvre de choderlos de laclos, obtint du president du tribunal de grande instance de la seine une ordonnance l'autorisant a saisir le film dans les conditions prevues par l'article 66 de la loi du 11 mars 1957;

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  • Organismes de défense professionnelle·
  • Protection du droit moral d'un auteur·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Action en justice·
  • Film·
  • Ester en justice·
  • Oeuvre·
  • Lettre·
  • Sociétés·
  • Droit moral

3Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 9 octobre 1996
Infirmation

[…] - ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux de son choix dans la limite de 10.000 frs HT par insertion. Alléguant que des modèles semblables aux siens continuaient à être commercialisés, la société CHARLOTTE Internationale, se fondant sur les dispositions de l'article 66 de la loi du 11 mars 1957, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 25 mars 1992 au siège de : . la SARL EUROPA, à l'enseigne « AHMENDEL » dont le gérant David K, a déclaré avoir acquis les vêtementssaisis de la Société JO'DREY, . la SARL JO'DREY dont le responsable, André S, a précisé avoir acheté le tissu argué de contrefaçon à la Société PPI,

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  • Appel en garantie du revendeur à l'encontre du fournisseur·
  • 2) sociétés defenderesses en liquidation judiciaire·
  • 1) société defenderesse en liquidation judiciaire·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Reproduction des caracteristiques protegeables·
  • Carence dans l'administration de la preuve·
  • Agissements en connaissance de cause·
  • Numero d'enregistrement 917 996·
  • Preuve contraire non rapportée·
  • Cession du fonds de commerce
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