Article 75 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistiqueAbrogé

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Version11/03/1958

Les références de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. L331-2 (M), Code de la propriété intellectuelle - art. L333-2 (M)

Entrée en vigueur le 11 mars 1958

Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958

Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité d'une représentation, d'une exécution ou d'une diffusion quelconque, ainsi que celle de toute infraction aux dispositions de l'article 46, pourra résulter des constatations d'un agent désigné par les organismes professionnels d'auteurs, agréé par le ministre chargé des arts et des lettres et assermenté dans les conditions prévues par un décret.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1987, 85-95.758, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que celle-ci est un organisme professionnel d'auteurs au sens des articles 43 alinéa 2, 65 alinéa 2 et 75 de la loi du 11 mars 1957 ; qu'elle réunit plusieurs milliers d'adhérents, auteurs d'oeuvres musicales qui lui ont apporté aux termes de ses statuts, du fait de leur adhésion, […]

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  • Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique·
  • Discothèque ouverte au public·
  • Contrefaçon·
  • Société d'auteurs·
  • Reproduction·
  • Diffusion·
  • Droits d'auteur·
  • Oeuvre musicale·
  • Droit de représentation·
  • Qualité pour agir

2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 22 mars 1988, 86-11.196, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 65, alinéa 2, et 75 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu que la société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, dite SACEM, a notamment demandé au juge des référés de condamner la société Windsor, qui exploite une discothèque, à lui verser une provision sur les sommes que ladite société Windsor lui devait pour avoir utilisé les oeuvres de son répertoire du 1 er juillet 1984 au 31 mars 1985 après avoir cependant refusé de signer le contrat général de représentation, prévoyant le paiement d'une redevance, qui lui avait été proposé pour cette période ;

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  • Propriété littéraire et artistique·
  • Perception par la sacem·
  • Droits d'auteur·
  • Refus de signer·
  • Éditeur·
  • Auteur·
  • Musique·
  • Oeuvres protégées·
  • Apports en société·
  • Représentation

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1989, 87-91.588, Inédit
Rejet

[…] d'une part, l'article 63, […] que le préjudice réparable est constitué par le montant de la redevance que l'exploitant de la discothèque aurait dû verser par l'audition effective et non supposée des disques faisant partie du répertoire de la SACEM pendant la période considérée ; que l'article 75 de la loi du 11 mars 1957 dispose clairement que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de la SACEM ne prouvent que l'audition effective pendant la durée de leur présence dans la discothèque et ne permettent pas d'en déduire que l'infraction a été commise à d'autres moments pendant la période au cours de laquelle l'exploitant de discothèque et la SACEM n'étaient liés par aucun contrat ; […]

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  • Propriété littéraire et artistique·
  • Représentation et reproduction·
  • Constitution de partie civile·
  • Œuvres de l'esprit·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Contrefaçon·
  • Phonogramme·
  • Conditions·
  • Discothèque
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