Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957
Article 3 de la Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2015
Modifié par : LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 12
Il est institué un conseil supérieur chargé de garantir la pérennité de l'Agence France-Presse et de veiller au respect des obligations énoncées à l'article 2. Il se réunit au moins chaque semestre sur un ordre du jour établi par son président.
Le conseil supérieur peut adresser au président-directeur général des observations sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Agence France-Presse, qui n'ont pas de caractère obligatoire. Il est consulté par le président-directeur général avant toute décision stratégique pour l'Agence France-Presse, ainsi que sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens.
Le président-directeur général fournit au conseil supérieur tous les documents et les renseignements que le conseil juge utiles pour l'exercice de ses missions. Il répond à ses convocations pour rendre compte de l'activité, de la gestion et de l'indépendance de l'Agence France-Presse.
Le conseil supérieur peut rendre ses observations publiques.
Il rend compte, chaque année, de la situation économique, financière et sociale de l'agence, ainsi que de l'exécution par celle-ci des obligations énoncées à l'article 2, dans un rapport remis au Parlement avant le 30 juin.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 26 août 2009, n° 07/10770
[…] L'article 1 de la Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse dispose que “ cet organisme a pour objet : de rechercher tant en France que dans l'ensemble de l'Union Française qu'à l'étranger, les éléments d'une information complète et objective; de mettre contre payement cette information à la disposition des usagers” . […] Enfin l'article 3 impose à l'Agence France-Presse “ dans toutes la mesure de ses ressources, (d) assurer l'existence d'un réseau d'établissements lui conférant le caractère d'un organisme d'information à rayonnement mondial”.
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